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que sa fonction lui a permis d'obtenir et qui ne sont
pas accessibles au public. 1982, c. 62, a. 64.
Marché 65. Un député ne peut, directement ou indirecte-
pmhibé ment, participer à un marché avec le gouvernement,
un ministère ou un organisme public.
Exception Toutefois, un député peut:
1" avoir un intérêt dans une entreprise qui
participe a un tel marché à la condition que
I'importance de cet intérêt ou les circonstan-
ces entourant la conclusion du marché ne
permettent waisemblablement pas la collu-
sion ou i'influence indue;
2" recevoir un prêt, un remboursement, une
subvention. une indemnité ou un autre
avantage du gouvernement, d'un ministère
ou d'un organisme public, conformément à
une loi: à un règlement ou à un programme;
3" détenir des titres émis par le gouvernement
ou un organisme public à des conditions
identiques pour tous. 1982. c. 62, a. 65.
Orgonisrne 66. Aux fins de la présente loi: un organisme public
public est un organisme dont l'Assemblée nationale, le
gouvernement ou un ministre nomme la majorité des
membres, dont la loi ordonne que le personnel soit