Page 162 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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SECTION II
                                   II.ICOMPATIBILITËS  DE  FONDIONS


                                   Ct,argri      57.  Est incompatihla avec la fonction de député la
                                   inompafbles   charge de membre du conseil d'une municipalité.
                                                d'une coinmission scolaire ou d'une coiporation de
                                                syndics d'école. 1982: c. 62. a. 57.



                                   Fonct'oni     58.  Est incuiripalibla avec la  fonction de député
                                   incompatibles   tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond
                                                une r&munératioii i~u uri avantage tenant lieu de
                                                rémunération:

                                                     1' du gouvernement ou de I'un de ses
                                                        ministères:
                                                     2" du gouvernement du Canada, de celui d'urie
                                                       dutre province ou de I'un de leur:  ministères.
                                                       à l'exception  des Forces années rigulières
                                                        ou da rt,en:r:

                                                     3'  d'un État étrang~r


                                   For~rtioii        Est Bgalement iniornpatihle avec la  fonction de
                                   incompattble   député toiiie fonction auquelle comesponC une
                                                rémunération d'une organisation internationale a but
                                                non lucrarif.


                                   Furi~ticiri       Toutefois. n'est pas incompatible avec le
                                   cumpat,tiIe   mandat de dtputé le fait d'être membre du Conseil
                                                exécutif. 1982. c. b2. a. 58.
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