Page 159 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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Pieuue         50.  Une copie d'un document écrit ou audio-  su el
                                             visé à I'arlicle 48 ou 49. certifiée confonne par le
                                             secretaire général de I'Plssemblte. est admissible en
                                             preuve. 1982, c. 62, a. 50.



                                Témoin.        51.  L'Assemblée ou une commission peut assigner
                                             et contraindre toute personne à comparaître devant
                                             elle. soit pour répondre aux questions qui lui seront
                                             posées. soit pour y produire toute pièce qu'elle juge
                                             nécessaire à ses actes, enquêtes ou délibémtions.
                                             1982, c. 62, a.  51.



                                Serment ou    52.  1.e  président ou tout membre de l'&semblée,
                                déclaration   d'une commission ou d'une sous~commission peut
                                svienneile.
                                             demander à une personne qui comparait devant elle
                                             de prêter le serment ou de faire la déclaration
                                             solennelle prévus à I'annexe 11. 1982. c. h2, a. 52.


                                Immuniré.     53.  Le témoignage d'une personne devant L'Plssem-
                                             blée. une commission ou une sous-commission ne
                                             peut être retenu coritrt: elle devant un tribunal, sauf si
                                             elle est poursuivie pour parjure. 1982,  c. 62, a. 53.


                                Immuniie.     54.  Aucune poursuite judiciaire ne peut être
                                             intentée en raison d'un acte officiel accompli de
                                             bonne foi par une personne dans I'exercice de
                                             fonctioiis qui lui sont attribuées en vertu de la
                                             présente loi ou dans l'exécution d'un ordre de
                                             l'&sembl~e, d'une commission ou d'une sous-
                                             commission. 1982. c. 62, a. 54.
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