Page 9 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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Art. 39. - Sont abrogés les.lois du 30 mars 4887, du  19 juillet
                                  i909 el du i6 fbvrier 494'2 sur la conservation  des  monuinents et
                                  objets  d'arts  ayanl un  inlériit  historique et  arlistique.  les para-
                                  graphes 4 et5 de l'article  i7 de la  loi du 9 décembre  1905  sur la
                                  séparalion desEglises etde I'Etat  et généralement toules disposi-
                                  tions conlraires B  la prbsente  loi.
                                    La présente  loi,  délibérée et  adoptée  par  le  sénat  et  par  la
                                  Chambre des députés, sera exécuiée comme loi de I'Etat.
                                    Fait $Paris, le 31 décembre 1913.
                                                                   Signe : R.  POINCARE.
                                    Le Yiniatre de  I'instructim  publique
                                          et des beaux-arls.
                                        Syné : Reiré  VivraM.
                                                                Le Minraire de I'inlérieur,
                                                                 Signé : Ra& RENOULT.




                                  portant réglernent d'admirristratior~prtbliqzte pot~r l'exdcution
                                     des dispositions  du livre II du Code du travail et de
                                        laprhoyance sociale (titre II: hygiène et sdctr-
                                          rité des  travailleurs;  en  ce  qui concerne
                                             l'opération  dite  u  pompage  n  dans
                                               I'indtrstrie de 14 poterie Bétain.
                                                      Du 1"oclobre  4913.
                                          (PromuIguB au Journal onciel du 43 octobre  1913.)
                                                DS
                                    Lu  PRESIDBAT LA  RQPUBLIOUE ~ABÇAISE,
                                    Sur le rapport du ministre du travailetde la prévoyance sociale.
                                    Vu les articles 67. 68 et 69 du livre  II du Code du travail et de
                                         ~  -
                                            ~~~
                                               ~
                                                     ~   ~
                                  la prévoyance sociale. ainsi concus  :
                                    a Art.  67. - Des reglernents d'administration publique  déter-
                                  minent  :
                                    « 1'  Les meaurea générales  de protection et de  salubritd appli-
                                  cables & tous les établissemenls  aasujetlis.  notamment en  EB  qui
                                  concerne  I'éciairaae,  I'ahralion  ou la ventilalion.  les  eaux  poia-
                                  bles,  les fosses d3aisÉnces, I'dvacuation  despoussieres et vapéurs,
                                  les précautions à  prendre  contre  les  incendies,  le  couchage  du
                                  pers~nnel, elc.;   -
                                    u  2O  Au fur el B mesiire des  necessilés constatées.  les.orescrin-
                                  Lions  particulieres  relalives,  soit  A  certaines   soit'&
                                  certains modes de travail.
                                    «Art. 68.  - En cc  qui  concerne  I'aliplicalion  des rAglernenls
                                  d'ndininistrüiion  publique prévus par  l'article  prdcédent, les ins-
                                  geeicurs.  avant de dresser proces-verbal  rnettenl les  chefs d'éla-
                                   lissement en  demeure de se conformer aux prescriplions  desdits
                                  reglernents.
                                    i( Art. 69. - Ce'tte mise en  demeure est  faite  par  écrit  sur le
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