Page 4 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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ment  notifié  au proprihtaire,  et  sa durPe  ne  peut  en  aucun cas
                                        excdder six mois.
                                          en cas de préjudice  causé, elle donne lieu  à une inrlemcitP qni
                                        est rBglée dans  les  conditions  prévue  par In  loi du 29 dkccmbre
                                        4 R!29
                                          Art.  il. - Aucun immeuble classé ou pi.oposé pour  le classe-
                                        ment oc Dei11 &tre cornoris dnns une euauc'teiux Ilos d'exoroorin-
                                        tion pour' cause  d'utiliib  publique  qu'a'prbs  que  le  min/slri des
                                        beaux-arts,aura Bté appel6 à présenter  ses obscrvalions.
                                          Art.  L3. - Auci~ne~c'onslrÜction neuve  nc  peut  étre adossde h
                                        iin  immeuble classe sans une autorisation  soéciale  du  ministre
                                        -
                                        des beaux-arts.
                                                                  ..  .
                                          Nul  ne  Deut acauérir de droit par prescription  sur un immeuble
                                        classé.
                                          Les servitudes  légales  qui  peuvent  causer  la  dégradation des
                                        monuments ne sont pas applicables aux immeubles classBr.
                                          Aucune  servitude-ne  $ut   Btre  Btablie  pur  convenlion  sur lin
                                        immeuble classé qu'avec  l'agrément  du  ministfe des beaux-arls.
                                          Art.  43.  - Le  déclassement  total  ou  partiel  d'un  immeuble
                                        classé est  prononce par dBcret en conseil  d'Eiat,  soit sur  la pro-
                                        oosition  du  ministre  des  beaux-arts.  soit à  lademande du oro-
                                        iriéiaire.  Le  déclassement  est noiifih  aux interesses et trnniciit
                                        au bureau  des bypothAques de la situation des biens.
                                                               CHAPITRE  II.
                                                           Dca  objets mobiliers.
                                          Art. 14. - Les objets mobiliers, soit meubles proprements dits,
                                        soit immeubles par destinaticin, dont la conservation prhsente, au
                                        point de vue de l'histoire  ou  de l'art,  un  intérkt public,  peuvent
                                        étre classBs par les soins du ministre des beaux.arts.
                                          Les effets du classement subsistent A  l'bgard  des immeubles par
                                        destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
                                          Arl. 15. - Le classement des objets mobiliers est pronone4 par
                                        un arrklé  du minislre des beaux-arts  lorsque l'objet  appartienl à
                                        I'Etal,  h un déparlement,  A  une commune ou A  un élablisseioent
                                        pblic. II  est notifié aux inleressés.
                                          Le  classement  devient  définitif  si  le  ministre  de  qui  releve
                                        l'objet  ou  la  personne  publique  propriétaire  n'ont  p~s rkclamé
                                        dans le dBlai de six mois,  h daier de la notification qui leur en a
                                        Bté faite. En  cas  ile  réclamation  il sera statne par décret du con-
                                        seil d'Elat. Toutefois,  h compter du jour  de la  notificalion, tous
                                        les eûels  de  classement  s'appliquent  provisoiremcnl  et  de plein
                                        droit &  l'objet  mobilier visB.
                                          Art. 16. - Les objets mobiliers,  appartenant B  toute personne
                                        nuire  que  celles  énumérPes  k  l'article  precBdent,  peuvent  Btre
                                        classBs, avec !e  consentement  du  proprielaire, par arrbté du mi-
                                        nistre des beaux-arts.
                                          A  defaut du  consentement  du  proprietaire,  le  classement  ne
                                        peut Btre  prononcé que par une loi spéciale.
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