Page 4 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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ment notifié au proprihtaire, et sa durPe ne peut en aucun cas
excdder six mois.
en cas de préjudice causé, elle donne lieu à une inrlemcitP qni
est rBglée dans les conditions prévue par In loi du 29 dkccmbre
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Art. il. - Aucun immeuble classé ou pi.oposé pour le classe-
ment oc Dei11 &tre cornoris dnns une euauc'teiux Ilos d'exoroorin-
tion pour' cause d'utiliib publique qu'a'prbs que le min/slri des
beaux-arts,aura Bté appel6 à présenter ses obscrvalions.
Art. L3. - Auci~ne~c'onslrÜction neuve nc peut étre adossde h
iin immeuble classe sans une autorisation soéciale du ministre
-
des beaux-arts.
.. .
Nul ne Deut acauérir de droit par prescription sur un immeuble
classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des
monuments ne sont pas applicables aux immeubles classBr.
Aucune servitude-ne $ut Btre Btablie pur convenlion sur lin
immeuble classé qu'avec l'agrément du ministfe des beaux-arls.
Art. 43. - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble
classé est prononce par dBcret en conseil d'Eiat, soit sur la pro-
oosition du ministre des beaux-arts. soit à lademande du oro-
iriéiaire. Le déclassement est noiifih aux interesses et trnniciit
au bureau des bypothAques de la situation des biens.
CHAPITRE II.
Dca objets mobiliers.
Art. 14. - Les objets mobiliers, soit meubles proprements dits,
soit immeubles par destinaticin, dont la conservation prhsente, au
point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérkt public, peuvent
étre classBs par les soins du ministre des beaux.arts.
Les effets du classement subsistent A l'bgard des immeubles par
destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
Arl. 15. - Le classement des objets mobiliers est pronone4 par
un arrklé du minislre des beaux-arts lorsque l'objet appartienl à
I'Etal, h un déparlement, A une commune ou A un élablisseioent
pblic. II est notifié aux inleressés.
Le classement devient définitif si le ministre de qui releve
l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont p~s rkclamé
dans le dBlai de six mois, h daier de la notification qui leur en a
Bté faite. En cas ile réclamation il sera statne par décret du con-
seil d'Elat. Toutefois, h compter du jour de la notificalion, tous
les eûels de classement s'appliquent provisoiremcnl et de plein
droit & l'objet mobilier visB.
Art. 16. - Les objets mobiliers, appartenant B toute personne
nuire que celles énumérPes k l'article precBdent, peuvent Btre
classBs, avec !e consentement du proprielaire, par arrbté du mi-
nistre des beaux-arts.
A defaut du consentement du proprietaire, le classement ne
peut Btre prononcé que par une loi spéciale.