Page 10 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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                                                              - 49 -

                                       registre prévu B  ce1  effet  par  l'arlicle  90  a.  Elle  sera  datBe  et
                                       @ignée. indiquera les conlraventions  constalEes et fixera  un  délai   :.
                                       B  I'expiralion  duquel ces contravenlionsdevronlavoirdisparu. Ce   '~JC
                                       délai, qui ne  pourraen aucun  cas  hlre  inférieur  B  quatre ,jours.   %
                                       devra hlre fixé en  tenant compte des circonslances B perlir du ini-   5.
                                                                                                     -.
                                       nimum  Etabli pour chaque cas  par le rPglement  d'admioislration
                                       publique D ;
                                         Vu  la  loi du  26  novembre  1912.  porlant  codification  des lois   ':
                                       ouvriéres (livre II du Code du travail el de la prévoyance sociale)   5.
                                       et  notsmrnent les arlicles 3 et 4 de ladite loi ;
                                         Vu  l'avis  du comité cohsiiitalif des arls et  manuhclures;   i
                                         Le Conseil  d'Etat  entendu,                                ,.+
                                              Décrkte :
                                                                                                     &
                                         Art.  10'.  - Dans l'induslrie  de la potcrie d'étain,  les chefsd'in-   z i'
                                       dustrie,  directeurs ou  gérants 'sont  tenus,  indépendamment des
                                       mesures  gbnérales prescrites  par  le  d8crel du  4Ojuillet 4913, de
                                       prendre  les  mesures  parliculiéres  de  proteclion  et  de  salubrité   1;
                                       énonc6es aux articles suivanls.
                                         Art.  2.  -L'opération   dite c pompage  8,  consistanl 8.  nspirer   0
                                       avec la bouche  h l'intérieur  des piéces  creuses pour  s'assurer  de   4
                                      leur  étnnchéilé, est interdite.
                                        Art. 3. - Les chels d'industrie seront tenus de metire k  la dis-
                                       position de  leurs ouvriers  les  appareils  nécessaires à l'essai  des
                                       objets fabriqués.
                                         Art:  4.  -Les   chefs  d'industrie sont tenus  d'aNieher  dans  un
                                       endroit apparent des locaux de travail  :
                                         40 Le texte du présent décret;
                                         Bo Un  règlement d'alelier irnposanl aux ouvriers I:ohligation  de
                                       se servir desappareils mis à leur disposition en  verlu de I:ariicleB.
                                         Art. 5. - Le  dEloi minimum  rév vu  B  l'arlicle  69 du  livre II du
                                       Code du Lravail el de la  prevoyünce sociale, pour  I'exéculion  des
                                       mises en  demeures fondées sur les dispositions du present décret,
                                       est IîxB A  quatre jours.
                                         Sont maintenus,  B  titre  transitoire,  les délais  applicables  aux
                                       mises  en  demeure  notifiees  aux  chefs  d'élablissement  avant  la
                                       publicûlion  du d ré sent décret, tels que ces d9lais ont 4th  antérieu-
                                       bernent liaAs.   *
                                         Art.  6. - En  exécution des articles  3 et 4  de la  loi  du 26 no-
                                       vembre 4942,  le décret du Bl  novembre 49û2 cessera d'dlre  appli-
                                       qué 0. partir de In  puhlication  du pidseut décret.
                                         Art.  7. - Le ministre du travail  et de la prévoyance sociale  est
                                       chargé de I'exBculion du present deerel qui sera publie nu Jourml
                                       officiel el inséré oii  Bullet~n des lois.
                                         Paris, le  4er octobre 4943.
                                                                       Signé : R. POIXCARE,
                                             Le Minïiire du travnil
                                           a de  la  prévoyance  sociale,
                                            Signé .. HENRY CHIBON.
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