Page 10 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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registre prévu B ce1 effet par l'arlicle 90 a. Elle sera datBe et
@ignée. indiquera les conlraventions constalEes et fixera un délai :.
B I'expiralion duquel ces contravenlionsdevronlavoirdisparu. Ce '~JC
délai, qui ne pourraen aucun cas hlre inférieur B quatre ,jours. %
devra hlre fixé en tenant compte des circonslances B perlir du ini- 5.
-.
nimum Etabli pour chaque cas par le rPglement d'admioislration
publique D ;
Vu la loi du 26 novembre 1912. porlant codification des lois ':
ouvriéres (livre II du Code du travail el de la prévoyance sociale) 5.
et notsmrnent les arlicles 3 et 4 de ladite loi ;
Vu l'avis du comité cohsiiitalif des arls et manuhclures; i
Le Conseil d'Etat entendu, ,.+
Décrkte :
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Art. 10'. - Dans l'induslrie de la potcrie d'étain, les chefsd'in- z i'
dustrie, directeurs ou gérants 'sont tenus, indépendamment des
mesures gbnérales prescrites par le d8crel du 4Ojuillet 4913, de
prendre les mesures parliculiéres de proteclion et de salubrité 1;
énonc6es aux articles suivanls.
Art. 2. -L'opération dite c pompage 8, consistanl 8. nspirer 0
avec la bouche h l'intérieur des piéces creuses pour s'assurer de 4
leur étnnchéilé, est interdite.
Art. 3. - Les chels d'industrie seront tenus de metire k la dis-
position de leurs ouvriers les appareils nécessaires à l'essai des
objets fabriqués.
Art: 4. -Les chefs d'industrie sont tenus d'aNieher dans un
endroit apparent des locaux de travail :
40 Le texte du présent décret;
Bo Un règlement d'alelier irnposanl aux ouvriers I:ohligation de
se servir desappareils mis à leur disposition en verlu de I:ariicleB.
Art. 5. - Le dEloi minimum rév vu B l'arlicle 69 du livre II du
Code du Lravail el de la prevoyünce sociale, pour I'exéculion des
mises en demeures fondées sur les dispositions du present décret,
est IîxB A quatre jours.
Sont maintenus, B titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiees aux chefs d'élablissement avant la
publicûlion du d ré sent décret, tels que ces d9lais ont 4th antérieu-
bernent liaAs. *
Art. 6. - En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 no-
vembre 4942, le décret du Bl novembre 49û2 cessera d'dlre appli-
qué 0. partir de In puhlication du pidseut décret.
Art. 7. - Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est
chargé de I'exBculion du present deerel qui sera publie nu Jourml
officiel el inséré oii Bullet~n des lois.
Paris, le 4er octobre 4943.
Signé : R. POIXCARE,
Le Minïiire du travnil
a de la prévoyance sociale,
Signé .. HENRY CHIBON.