Page 11 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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./i      No 669.'             CIRCULAIRE
                       :z"'*,-.
                            ,  du Minisire  du lravail et de  la prévoyance  sociale  velatiue
                          -.
                         P.         à I'assisiance aux fontilles  nombrezises (loi du  Id jiiil-
                           /            let  19W) (1) en  cc  gzii  concerne les enfanls
                                                    en apprenlissage.
                                                      Du IP ~odt 1913.
                                           (Insirbe aii Jourrial Orfiiel du 43 aarit 1313.)
                         5      Le  Ministre dit  troaail  el  de la préuoyoncc sociale à MY.  les préfets.
                                                                 Paris,  le 12 août 1813.
                                                    PRINCIPE  DE  LA  LOI.
                                  Le I'arlement  a voté, et le Journnlofiiela  promulgué,  la date
                                du 16 juillet  4948. unc loi de la plus haute importance  sociale sur
                                l'assistance  aux  familles nocibreuses.  Appliqués  avec  vigilance
                                dans un large esprit de solidarité nationale, cette loi doit avoir sur
                                la  natalité et  la mortalilé de  la population  française  et sur I'ac-
                                croissement,  acluellement  si nécessaire,  de  notre  populalion  les
                         k      conskquences les plus lieureuses.
                         r
                                  A  la  dale du  24 juillet  1913, RI.  le Ministre de  l'intérieur  vous
                                a  adressé des  instructions  gbnéralee sur la  portée  dcs  nouvelles
                                dispositions  Ikgales.  II  appartient au ministre  du travail  et de la
                                prévoyance  sociale,  qui  a le  devoir el le  sou~i de collaborer acti-
                                vement au succes de la loi,  de compléter sur les divers points qui
                         !      concernent  plus  particuli&rement son  administration  les  expli-
                                cations données par la  circulaire  précitée.  En ce qui concerne les
                                habitations  ?J bon  marchk,  des  instructions vous ont  6th  données
                                par circulaire du 95 juillet 1913. Je vous cnvoie aujourd'liui celles
                                qui concernent  les jeunes  apprentie.
                                  Partant de ce juste  et salnlaire principe  que38 nation doit al-
                                lhger la lourde et noble charge qu'imposent  des enfants nombreux
                                aux parents  sans  ressources et  vivant  de  leur  travail,  juequ'au
                                moment  où  ces  enfants peuvent  eux-m8mes travailler  et gagner
                                leur vie, la loi  du  14.juillet  4913 a assimilé aux enfants de moins
                                de  treize ans,  pour le  decompte des  indemnités  qu'elle  accorde,
                                les qnfanls de treize b seize ans qui font leur apprentissage. Pour
                                ceux.çi,  en  enét,  les  parents prolongent  courageusement  les dé-
                                pensesd'éducation qui leur incombent  ; ils s'imposent  des charges
                                nouvelles  pour leur meltre en  main un métier, pour en faire, non
                                des manœuvres, mais des ouvriers. II  est légitime que ce sacrifice,
                                utile B  I'enlantet utile  la  patrie,  soit reconnu par la  nalion.
                                            PRINCIPE DE L'ARTICLB 2.  PARAGRAPHE 4.
                                 La  loi,  dans  son  article  4,  paragraphe  4.  s'exprime  ainsi  :
                                r  Seront assimilhs aux enfants de moins de treize  ans.  oour l'ao-
                                 (4)  Voir  le  telle  ilo  la  loi  du  44  juillet  1913,  page 244  (arlnhe  49131,  dit
                                Hecueil  du  DCpdt  des Lois.
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