Page 12 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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plication des dispositions de In présente loi, les enfants Agés de
treize B seize ans pour lesquels le chef de lainille ou la mère aura
passé un conlrnt tcrit d'appreulissage dans les conditions déter-
minées par le rè~lement d'ndmini'triition puii!ique prévu h I'ar-
ticle 15 de la présente loi.
Dans la circulaire du 24 juillet, hl. le Ministre de l'intérieur
vous annonçait que loute diligence serait faite pour que ces rbgle-
ments tussent publiés en lemps utile, ailn d'assurer le payement
des allocalions des le mois de janvier prochain. Pour obtenir ce
résultat, il vous rappelait que les mesures prbparatoires devaient
&tre prises d'urgence et que les listes des LiBuBFrciaires devaienl
Btre dress6es par les conseils niunicipaux B la session de noremhre
prochain. II importe donc que le ministre du travail porte dBs
aujourd'hui B votre connniasance le sens général des dispositionr
qu'il a rbdigdes et soumises au conseil d'Etat eii ce qui concerne
les apprentis.
II ne peut s'agir, et il ne s'agit dans le texte de I'arlicle 2, que
des métiers comportant un apprentissage, c'est-à-dire une période
asaez longue, on pourrnit dire un an au moins, pendant laq~iells
l'enfant acquiert A la fois la dexlérité manuelle et les connais-
sances pratiques n8cessi1ires B l'exercice dit métier. Le texte laisse
de cal6 les jeunes mauœuvres de toute espèce qui, nu bout de
quelques jours ou de quelques semaines sont en ètat, s'ils ont la
force ndcessaire, de faire le travail de la profession. Les premiers
ne sont pas payes ou à peine rémunérés pendant leur apprentis-
sage; les seconds gagnent assez rapidement un salaire de jeune
ouvrier. Ces mPtiers comportant apprentissage se rencontrent
dans les professions agricoles comme dans les professions indus-
trielles: ils Deuvent meme se rencontrer. exceolionnellemenl. .
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dans les en ire pris.?^ corrmt~rciû~e*. si un e.~~ploi pr6ienlail les
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nidmes cera:l&res apéciliqiies
Ainsi envisagé, le cadre de l'apprentissage deborde-t-il les pro-
fessions visées par l'article ie. du livre 1 du Code du lrxvailr Ce
n'est pas absolument certain. Cet article 1"' est ainsi conçu :
« Le contrat 'd'appreniiasage est celui par lequel un fabriquant,
un chefd'atelier ou un ouvrier s'oblige R enseigrier la pratique de
sa profession A une autre personne qui s'ohliçe, en reiour, ii tra-
vailler pour lui ; le tout A des cronditiiins et pendant on temps
convenu. » Sans doute, la loi de 4851, à laquelle est emprunt!?
i'arlicle. a visé plus parlieulibrement les professions indusiriellrs.
En le lisnul avec soin, on ne voit rien cependant qui s'oppose
son application k un ouvrier. agricole ayant un véritable mélier :
pourle cominerxe, la question parait plus douleuse.
Quoi qu'il en soit, pour éviler toutes dilficult6a rl'interpréla-
tion, pour assurer des condilions iiorrnales d'apprenlissage ailx
enfants de treize B seize an5 viiés par lii loi di1 44 juillct i9i3. il
serait sp6cille dans le rbglement que, visés ou non par I'ar-
Licle 4'2 du Code. les contrais d'apprentissage, pour avoir droit
auxavantages offerts par la loi nouvelle, doivent répondre aux