Page 13 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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ddfinitiong prhcddentes et satisfaire A toutes les autres prescrip-
tions des articles 2 A t6 du Code du travail.
II ne faut pas se dissimuler, d'ailleurs, que si on étendait trop
Iary;eruent, et en l'espece sans raison, la définition de I'appren-
seize
lissage, p~esque tous-les enfants de treize ?i ans pouiraient
Otre considérés comme de3 apprentis. Presque tous, en effet.
apprennent plus ou moins rapidement une profession, au sens
large du mot. Cette extenlion enlralnerait une augmentation
nolalile, et contraire au prin~ipe qui a inspiré le législateur, des
charges financières de la loi nouvelle.
II ne suffit donc pas qu'un conlrat d'apprentissage ait é18 passé
au nom de l'enfant, encore faut-il,coiiformémenlà nosprfimlsses,
qu'il s'agisse vraiment d'apprenlissage. Puisqu'il es1 notoire que
l'apprentissage n'eaisle pas dans cerlaines induslries, il paralt
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nécessaire de réserver h des comoélences techniuueo la désicna-
tion des métiers comportant réelle;nent appreiiliss~ge; et puisque,
d'autre part, les usages locaux, les conditions d'exercice de cer-
taines induslries se trouvent osez variables il ~nralt convenable
de recourir ù des compétences régionuler. La lisic des professions
dans lesquelles exisle la proliiluc de I'apprentissajic devruil Btre
cireaste localement par leisoins du ore:it; a~rks ails des conseils
généraux et des comités ile l'enseig~oment téchniquc instituhs par
le décret du 44 octobre 1914. L'iipproliation des iiiinistres conipé-
tents assurerait une application~üniforiiie de la loi. Le conlrai B
l'occasion duquel le chef de famille réclamerait le hénélice de la
loi devrait d'ailleurs elre passé pour une dur4e conforme aux
usages locaux. Une Lelle disposition aurait pour effet de développer
la prnlique des contrats d'apprentissage de durée siiîîisanle pour
que I'enfanl puisse apprendre cornpleternent le métier qu'il a
clioisi, el contribuerait B écarter du bénéfice da la loi I'appren-
Lissaee siinulé.
II m'a paru également qu'il y avait lieu de slipuler un taux de
rémun8raiion, au delà duquel I'enfant, touchant un ~etit salaire.
ne devait plus Btre considLré comme apprenti au senide la loi-d"
34 juillet t9l3. J'ai proposé de fixer h 50 centimes le maximum
de la rétrihutioq journalière de l'apprenti bénéficiant des alloca-
iionsdela loi. La Fixation d'un minimum parait d'ailleurs conlorine
aux dhclaratioos memes du ministre du travail devant le Sénat.
Les dispositions relatives h t'spprentissnge devaient avoir pour
elfe1 d'encourager les Iamilles qui, au lieu de placer leurs enfants
dans une profession oit ils gagnent de suite, mais où l'avenir est
perdu, consentent des sacrifices pour leur faire apprendre un
mhtier et faire d'eux des ouvriers dont l'avenir sera assuré. La
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disposilion contribuera, en outre, h hiter que, sous le couvert de
contrat d'apprentissage se dissimulenl de veritables contrats
de travail.
II y aura lieu de menager la preuve que les conlrats d'appren-
tissage, régulièrement formés, demeurenl en vigueur et sont
exhcutés. A cet elfet, on devra requérir la produclion de certificats
établis périodiquement. Les cerlificals conslituanl présomption de