Page 5 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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Art. 17. - II sera dressé par les soins du ministre des beaux-
nrls une liste ghnérole des objets mobiliers ciüssés, rangks par
dépnrlemenl.. Un exempinire da cette lisle, lenu ti Jour, sera dé-
posé au minislere des beaux-arts et B la préfeclure de chaque dé-
paiieiiient. II pourra etre communiqué sous les conditions deter-
miiiées par un rkgleriienl d'administratiun publique.
>\ri. 18. - Tous les objeis mobiliers class6s sont imprescrip-
tibles.
Les objels classes appartenant à I'Etat sont inaliéiiables.
Les objets classés apparlenant A un département, à une coni-
mune, à un etablissement public ou d'utilité puhlique ne peuvent
Btre aliénks qu'avec l'autorisation du ministre des beaux-arts et
dans les formes prévues par les lois et réglemenls. La proprieté
ne peut en Btre transférer qu'a l'Etat, B une personne publique
ou à un établissement d'utilité publique.
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Art. 19. - Les ekts du elassement suivenl i'obiet. en auelaues
mains qu'il passe.
Tout particulier qui aliBne un objet classé est tenu de faire con-
nallre d I'acau&reur l'existence du classeinent.
Toute nlié'nation doit, dans les quiiize jours de la date de son
accornplissernent, etre notifiée au minislkre des Iieaux-arts par ce-
Iiii qui l'a consentie.
Art. PO. - L'acnuisition laite en violation de l'article 18.
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deuxiérne el LroisiOme nliiiéa, est nulle. Les actions
en nullit6 ou en revend~calion peuvent &tic exercée htoute époque
tan1 par le ministre des beaux arts que par le propriétaire origi-
naire. Elles s'exercent saris pr&judice<les demandes en domninges-
int6rBts qui peuvent Btre dirigées soi1 contre les parties conlrac-
tantes solidairement rdsponsahles, soit contre l'officier public qui
a prBlé son conconrs li I'nliéiiation. Lorsque l'aliénation illicile a
été consentie par une pcrronne publique ou un établissenient
d'utiliie publique, cette aclion eii domrnngas-inlèrdts est exercée
par le ministre des beaua.ÿrls nu nom et au profit de 1'Etat.
L'acquer~ur ou sous-tiçquéreur de bonne loi, entre ies runins
duquel I'ol~jel est reveiidiqiii, a droit au remboursement de son
prix d'acquisition ; si In revendic:ilion est exercde par le ministre
des beaux-arts, çeliii.ci aura recours contre le vendeur oriçiii:iirc
pour Io inonlant inlCgrûl de I'iiideinnilC qu'il aura db payer II
I'acuiiéreur ou sous.oeaiiéreur.
LES dispositions di, 'prbsenl article sont applicaLiles au= objets
perdus ou volés.
Art. 21. -- L'exportation tiurs dc Fi.rinee iles objets classés est
interdilu.
Art. 23. - I.es ol>jeis cl;iss6s ne peiivent i'tre inoililiéî, rbrinrbs
ou restanrés sons I'auL0i~is;itiun il11 rniriisire dc, Iieaux-ait<, ni
huia la siirveillaiice da .~uii'ü~liiiiiiisliiitiui~.
ArI. 29. - II est piucd,li, par I'adinini~irotiuii iles beaux arts,
au nioins tous les cinq ans, au rCcolenient des objels mobiliers
elass6s.
En outre, les propriétaires ou délenteurs de ces objets sont