Page 5 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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                                   Art.  17. - II sera  dressé  par les soins du ministre des beaux-
                                 nrls une  liste  ghnérole  des  objets  mobiliers ciüssés,  rangks par
                                 dépnrlemenl..  Un exempinire da  cette lisle,  lenu  ti  Jour,  sera  dé-
                                 posé au  minislere des beaux-arts et B la préfeclure de chaque dé-
                                 paiieiiient.  II pourra etre  communiqué sous  les conditions deter-
                                 miiiées par un rkgleriienl d'administratiun publique.
                                   >\ri. 18. - Tous  les  objeis  mobiliers class6s sont imprescrip-
                                 tibles.
                                   Les objels classes  appartenant à I'Etat  sont inaliéiiables.
                                   Les objets classés apparlenant A  un département,  à  une coni-
                                 mune, à un etablissement public ou d'utilité puhlique ne peuvent
                                 Btre aliénks qu'avec  l'autorisation  du  ministre des  beaux-arts  et
                                 dans les formes prévues  par les lois  et  réglemenls.  La proprieté
                                 ne peut en Btre transférer  qu'a  l'Etat,  B  une  personne  publique
                                 ou à un établissement  d'utilité publique.
                                                                          ". .
                                   Art.  19. - Les ekts du elassement suivenl i'obiet.  en  auelaues
                                 mains qu'il passe.
                                   Tout particulier qui aliBne un objet classé est tenu de faire  con-
                                 nallre d I'acau&reur l'existence  du classeinent.
                                   Toute nlié'nation  doit,  dans  les quiiize jours de  la date de son
                                 accornplissernent,  etre notifiée au minislkre des Iieaux-arts par ce-
                                 Iiii qui l'a  consentie.
                                   Art.  PO. - L'acnuisition  laite  en  violation  de  l'article  18.
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                                 deuxiérne          el  LroisiOme  nliiiéa,  est  nulle.  Les actions
                                 en  nullit6 ou en revend~calion peuvent &tic exercée htoute époque
                                 tan1 par le ministre des beaux arts  que  par le propriétaire origi-
                                 naire.  Elles s'exercent  saris pr&judice<les demandes en domninges-
                                 int6rBts qui  peuvent Btre dirigées  soi1 contre les  parties conlrac-
                                 tantes solidairement  rdsponsahles,  soit contre l'officier  public qui
                                 a prBlé son conconrs li  I'nliéiiation.  Lorsque l'aliénation  illicile a
                                 été  consentie  par  une  pcrronne  publique  ou  un établissenient
                                 d'utiliie publique,  cette  aclion  eii domrnngas-inlèrdts est exercée
                                 par le ministre des beaua.ÿrls  nu nom et au profit de 1'Etat.
                                   L'acquer~ur ou sous-tiçquéreur  de  bonne  loi,  entre ies  runins
                                 duquel  I'ol~jel est  reveiidiqiii,  a droit au remboursement de son
                                 prix d'acquisition ; si In revendic:ilion  est exercde par le ministre
                                 des  beaux-arts, çeliii.ci  aura  recours contre le vendeur oriçiii:iirc
                                 pour  Io  inonlant  inlCgrûl  de  I'iiideinnilC  qu'il aura  db  payer II
                                 I'acuiiéreur ou sous.oeaiiéreur.
                                   LES  dispositions di,  'prbsenl  article  sont applicaLiles au= objets
                                 perdus ou volés.
                                   Art. 21. -- L'exportation  tiurs dc Fi.rinee  iles objets classés est
                                 interdilu.
                                   Art.  23. - I.es  ol>jeis cl;iss6s  ne peiivent i'tre  inoililiéî, rbrinrbs
                                 ou  restanrés  sons  I'auL0i~is;itiun il11  rniriisire  dc,  Iieaux-ait<, ni
                                 huia la siirveillaiice  da .~uii'ü~liiiiiiisliiitiui~.
                                   ArI. 29.  - II est piucd,li,  par  I'adinini~irotiuii iles beaux arts,
                                 au nioins tous les  cinq  ans,  au rCcolenient  des  objels  mobiliers
                                 elass6s.
                                   En outre,  les propriétaires  ou  délenteurs  de  ces  objets sont
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