Page 6 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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tenus,  lorsqu'ils  en  sont  requis,  de  les  représenter  aux  agents
                                       accrédités par le ministre des beaux-arls.
                                         Art.  24. - Le déclossement  d'un  objet  mobilier c:lassé  peutetre
                                       prononcri  par  le  ministre des  beaux-arts  soit  d'olFLce,  soit  B  la
                                       demande du propriétaire. II est  notifié aux intéressés.
                                                              CHbPlTBE  111.
                                           De  la gakde et de la eonse~oalion des  moniimenls hisioriqrces.
                                         Art.  25. - Les dill'érents  services  de  I'Elat,  les déparlements,
                                       les  communes.  les  établissements  oublics  ou d'utilité  uubliaue
                                       rurii lenus d'nssurtr  la gnrle el In &nservalioo  des  objils mÔbi-
                                       liers  cldsaés ddnt  ils soiit  propr.6iiirei.  aiTectslnireti  ou  dCposi-
                                       taires,  et de urendre ti  cet ëll'eiles  mesures nécessaires
                                         Les déPenles nécessitées pic ces mesuressont, B l'exception des
                                       frais de construction ou de reconstruction deî locaux,  obligatoires
                                       pour le département ou la commune.
                                         h défaut  par un déparlement ou  une  commune de prendre  les
                                       mesures reconnues nécessaires  par le ministre des  beaux-arts,  il
                                       peut y Etre pourvu d'office,  après une mise endemeurerestPesans
                                       eiret,  par décision du méme iiiinistre.
                                         En raison  des charges  par eux  supl~ortées pour l'exécution  de
                                       ces  mesures,  les  départements  et  les  communes  pourront  Btre
                                       autorisés h  éiablir un droit de visile doiit le morrtanlsera lixépar
                                       le prélet aprEs approbalion du ministre des  beaux-arts.
                                         Art.  26. - Lorsque l'administration de beaux-arls eslirne que
                                       la conseruotion  ou la sécurilé d'un  ohjet classk, appartenant à  un
                                       dboarleiiient.  B une  comnwiie ou b  iin élablisseinent oublic.  est
                                                                          ~   ~
                                       mke en       et  loisqut:  la collcciiviié  propriétaire.  al~ecta'laire
                                       ou déposiloire,  nc  veut  ou  ne  peut  pas  prendre immédialement
                                       les mesures jugées rib~essnires   i'adiniiisirûtion,  pour remédier
                                       Bcet étal de  i:liosrs,  le ministre des  beaux-arts  petit  ordonner
                                       d'urgence,  par nrrét6 niolivé, aux frais de son administration.  les
                                       mesures  coriservaioires   utile^.  et  dc  mérne,  en  cas de  n8cessilé
                                       dhmeut démoniree,  le Lransfert piovisnircde I'objel dans un trésor
                                       ile cathédrale., s'il  est nlïeclé au culte.  ct, s'il  ne I'cst pas,  dnns un
                                       iiiusée oit autre lieu public national, déparleriienlalou comoiunal,
                                       oil'rnnt  les  giironlies de  sécurilé  vi~ulucs el,  autant que possible,
                                       sitiic: dans Ic voisinngc de I'e~nplscement primitif.
                                         D,ins  uii délai  de  [rois mois  B  compter  do  cc  transfert  provi-
                                       soire,  les conditions niicessüircs pour  la garde  et la conservation
                                       de I'ol~jet dons son ciiipl;icenieni  priiniliFdevrunt &Ire c!élermiu~es
                                       piir uiie c~iinmiasiriii réunie  sur  ln coiivocation du prefel et com-
                                     -  pn+   : il~du iréiet.  prPcident  de  droit;  2"  d'un  délGgu8  du
                                                    1
                                       miniclrc des lieÿux-arts ; a"  de  I'ai,chivisle départeniental;  4O de
                                       1'arr:liitecte dcs  iiionurnents  hr'toriques  du deparlement;  5'  d'un
                                       uic'sident ou secrélaiie di:  roci&Lé rbzionale.  hisloriqiie,  srrhéolo-
                                       bique oii ailistique,  dgsigné h  cet el61 pourunedurke de trois ans
                                       pur arrétédu iiiiiiistre des beaux-arls; 60 du mairede la commune;
                                       7" du conseiller général du canton.
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