Page 8 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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                                         dsente loi, sera punie d'iine amende de seize A  mille  cinq cents   .".&
                                        Francs (16 B  i.500 fr.);  sans prhjudice de l'action  en  dommages-
                                        inlérBts qui pourra Btre  exercée  contre ceux qui  auront ordonné
                                        les travaux exécutBs  ou  les  mesures  prises  en violation  des  dits
                                        articles.
                                          Art. Si. - Quiconque aura aliBnd,sciemmenl acquisou exporté
                                        un objet mobi1i.e~ classé,  en  violation de  l'article  .18 ou de  I'ar-
                                        ticle Bi de la  présente  loi.  sera puni d'une amende de cent h dix
                                        mille  francs (100 B  10.000 Ir.)  el  d'un  emprisonnement  de  six
                                        jours a trois mois,  ou de Pune de ces deux peines seulement,  sans
                                        pdjudice des actions en dommages-intéréts visees en  I'article $0,
                                        oaraaraobe ier.
                                          AS. $2.  - Quiconque aura inlentionnellemenl delruil, abattu,
                                        mut116 ou  ddgrad6 un  immeuble ou  un  ob'el mobilier  classe sera
                                        ouni des neioes oorlkes h  I'arlicle  457  du dode nhoal. sans orfiu-
                                                                                .  .
                                                                                         . "
                                        ,hice  de t&s  d6mages-intéréts.
                                          Art.  33. - Le8 infractions prévues dans les qiiatrear(icles pré-
                                        cBdenla seront constatées A la diligence du ministredes beaux-grts.
                                        Elles pourront I'Blre  par des proc8s-verbaux dressés par  les  con-
                                        servateurs ou  les gardiens d'immeubles ou objetsmobiliers classés,
                                        d(imeo1 assermentés h ce1 effet.
                                          Ail  YI -Tout  conservaleur ooi oardien qui, psr suite de nBgli.
                                        gence gra\e, uura  Inissf  dBlruire,  abattre,  mutiler,  dégrader ou'
                                        soustraire €011  un  immeuble.  soi.  un oLiet  moLilier  class6,  sera
                                         puni  d'un  emprisonnement  de huit  jouis  B  trois mois  et  d'une
                                        amende de seize b lmis cenisfrancsou de I'unedeces  deuxpeines
                                        seulement.
                                          Art. 35. -L'article  463 du Code  pénal  est applicable  dan8 les
                                        cas prévus au présent  cbapilre.
                                                               CHAPLTBB  VI.
                                               I           Diapositim  diocraea.
                                                                  ,
                                          Arl.  36. - La  orésente loi  oourra étre  étendue h I'Al~Brie et
                                        uux colonies,  parrdee  règlemz~ls d'udministralion  publique  qui
                                        1l4terniineront dans uuellrs coodi  ions el  suivani  quelles nioda-
                                        lités elle y sera :ippliiable.
                                          Jusqu'ii  la  promulgation  du  rkglement  concernant  I'AlgBrie.
                                        l'article  4G de la loi du 30 mhrs 1887 restera  applicable h ce terri-
                                                                               . .
                                        toire.   ..
                                          Arl. 37.  -Un  r6glementd'administration publiquedhterminera
                                         les délails d'npplicaiion  de la présente loi.
                                          Cc 16gleiiient  sera rendu aprhs aviede la commissio~des monu-
                                         ments bislorioues.
                                          Cette comm\ssion  sera egalement consultuée par le ministre des
                                         beaux-arlspour toutes les décisioris prlses en exhcution de la pie.
                                         serite loi.
                                          .\rt.  38. - Les dispo-itions de la présenta  loi sontapplicables B
                                         loi16 les iinmeubles et obiels mobiliers rBguliEremenlclasshsavaot
                                         sa promulqntion.
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