Page 7 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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1.n  c~lleclivilf prlpriflnirc.  ~Nerlalairc oii dfposilaire,  pourra,
                         +
                                '. luiilc ,![~o]iie. oLLr.nirlii r6irilf;riliori   de I'ohlel diins sun empla-
                                                                              .,  .
                                ceiii .nt ~iiriiilif. si  ell~i iiislilie iiie  1.j  conditions e~ig6~,s v wnl
                                désoriniis réalisées.
                                  Srt. 27. -Les  gardicns d'immeubles  ou d'objets  clnesés appar-
                                lenant h  des  d6parlements.  A  des  communes ou b des  élablisse.
                                ments oublics.  d'oivent Elre aeré6s et cominissionnis Dar le oréfet.
                                  Le p'réfet  est  tcnu de lairelonnaitre son agrémentLou soi refus
                                d'agréer  dans le d6lni d'un  mois.  t'autc  par la personne publique
                                inl6ressée Ue  présenter un gardien i l'agrément  du préfet, celui.ci
                                en  pourrait designer un d'otlice.
                                  Le montant du traitement des gardiens doit  Otre approuvé par
                                le préfet.
                                  Les gardiens  ne peuvent  étre  révoqués que  pur  le  préfet.  Ils
                                doivent étre assermenlés.

                                                       CHAPITRE  IV.
                                                   Fouilles  el  dkouverles.
                                  Art.  28.  - Lorsque  par  suite  de  fouilles  de travaux  ou  d'un
                                fait quelconque,  on a  découvert des monuoients,  des  ruines,  des
                                inscriutions ou des obiets  oouvant  intéresser  I'archéolozie.  I'his-
                                toire  Ôu l'art, sur des ierr&ns appartenant k  I'Elat,  à un-diparte-
                                ment,  h  une  coinmune,  à  un  établissement  public  ou  d'utililé
                                uubliaue, le  moirede la  commune  doit  assucer  la conservation
                                provigoire des objets decouverts et aviser immédiatement le prkfet
                                des  rncsures prises.
                                  Le oréfet  eu  rél&re. dnns  le  nlus  bref délai.  au  ministre  des
                                beauKarts qui statuesur les meSures définitivesb  prendre.
                                  Si 13 découverie a lie11  sur  le terrain d'un  particulier,  le maire
                                en avise le préfet. Sur le rapport dii préfet: le ministre peul pour-
                                suivre I'exproprialion du dit  lcrrâin  en  tout  ou  eo  partie  pour
                                cause d'ulililépublique,  suivant les foi,mes de la loi du 3  mai i8&1.
                                                       CHAPITBE  v.
                                                   Disposilions  pénales
                                  Art 99. - Toule  infraction aux  dispositions du paragraphe 4
                                de I'arlicle 4  (rnodificalion,  sans  a5.i~ uréalable,  d'un  iinmeuble
                                inscrit sur  l'iBventaire  su~olémentaii~d. des  oarazra~hes 4  et 3


                                                                     "
                                &ri punie d'une  nmeiiécde iG d  300 fr.
                                  Ai.1..  30.  - Toule  infracliori aiix dispositions du  parn:raplle  3
                                de I'ai~liclcl~~(efèts la proposiiir~n doclassemenld'un immeul~le),
                                                de
                                dl:  I'arlicle  7 (elTet de  In noltfication d'une  demande  d'expropria-
                                tion),  des  paragraphes  In'  et  2  de  I'arlicle  9 (rnodilicnlion  d'un
                                immeuble classé) da i'ai licle 12 (constructions neut~es, servitudes)
                                ou de l'article  YB  (modilicotion d'un  objet  rnobilier classé)  de  la
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