Page 3 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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La méme facultA  leur est ouverte B  IP6gard des  immeubles dont
                                 l'acquisition  est  nécessaire pour  isoler,  degager  ou  assainir  un
                                 immeuble class4 ou propose pour le classement.
                                  Dans ces  divers cas,  l'utilité publique est déclarée par un décret
                                 en  conseil  d'Etal.
                                  Art.  7.  -A  compter  du jour  où  l'administration  des beaux-
                                 arts notifie  au  propri6taire d"un  immeuble  non classé son inlen-
                                 tion d'en  ~oursuivre I'ex~rooriation tous  les effets du classement
                                 s'appliquénl  de  plein dr&l é l'immeuble  vist?. Ils cessent de  s'ap-
                                 pliquer  si la  déclaration  d'utilité  publique n'intervient pûs dans
                                                              .
                                 ies8ix inois de celte noiificalion.
                                   Lorsque l'utilité  publique a été déclarhe,  I'immeable  peut étrc
                                 classé sans autres  formalités pnr drrhté  du  ministre  des  beaux-
                                 arts.  A delaut d8arr&té de classemenl,  il demeure néanmoins pro.
                                visoirement  soumis  B  tous  les  eiï~:ts du  classemenl.  mais cette
                                 sujétion cesse de  plein  droit  si dans les liais mois de In déclara-
                                 tion d'utilit8 pulliquc I'administralion  ne poursuit pas I'ohtentioii
                                 du jugement d'expropriation.
                                  Art.  8. - Les effets du  ClaJsement  suivent l'immeuble  classé,
                                 en quelques mains qu'il passe.
                                  Ouicoriaue aliéne  un immeuble classe  est  tenu  de  faire  con-
                                 nrftt.e .i I';,qu(.reur  I'exis1~:n~e di] classemznl.
                                  Tuuk  .ili4riatioii  il'iii iiiimelhle  <laas6 doil,  dans  les qiiirize
                                 ioura de au  ddle. >ti.e nolifiée al rniiiislre ,le& hcaux-arls bar celui
                                qui l'a  consentie.
                                  L'imnieuble classé qui appartient à I'Etat, & un département,  à
                                une  commune,  h  un établissement  public,  ne  peut  &Ire &lié@&
                                qu'aprbs que  le ministre des  beaux-arts a 6th  appelt!  .3  présenter
                                ses  observations;il  devra  les  prescnter  dans  le délai de quinzc
                                jours  aprés  la  notification.  Le  ministre pourra,  dans le délai de
                                cinq ans,  faire prononcer la  nullite de l'aliénation  consenlie sans
                                l'accomplissement  de cette lorinalit8.
                                  Art.  9, - L'immeuble clans6  ne peul étre détruit  ou  d8placé,
                                méme en  parlie,  ni  Eire  l'objet  d'un  travail  de  reslauration,  de
                                réparation  ou  de  modihealion  quelconque,  si  le  ministre  des
                                beaux-arts n'y  a donné son consentement.
                                  Les  travaiix  autorisEs  par le  riiinistre s'cxécuteot  sous la sur-
                                veillance de son administration.
                                  Le ministre des  beaux-arts peut toujours  faire exécuter par les
                                soins de son administration et aux frais de I'Etat. avec le concours
                                dven.uel  des  i~iiPreaa$a, Iea travaux  Jc  r~~aruriun d'enlralicri
                                                                           i)u
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                                ëlassés n'ippartenanipas  & I'Elat.
                                  Art.  iO. - Pour  assurer  l'exécution des  travaux  urgents  da
                                consolidation  dans  les  immeubles  classés.  l'administration  des
                                beaux-arts, b défaut  d'accord amiable avec les propriétaires, peut,
                                s'il pst nécessaire,  autoriser I'occupalion temporaire de ces immeu-
                                bles on des immeubles voisins.
                                  Celte:occupalion  est ordonnée  par  arrété préfectoral préalable-
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