Page 3 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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La méme facultA leur est ouverte B IP6gard des immeubles dont
l'acquisition est nécessaire pour isoler, degager ou assainir un
immeuble class4 ou propose pour le classement.
Dans ces divers cas, l'utilité publique est déclarée par un décret
en conseil d'Etal.
Art. 7. -A compter du jour où l'administration des beaux-
arts notifie au propri6taire d"un immeuble non classé son inlen-
tion d'en ~oursuivre I'ex~rooriation tous les effets du classement
s'appliquénl de plein dr&l é l'immeuble vist?. Ils cessent de s'ap-
pliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pûs dans
.
ies8ix inois de celte noiificalion.
Lorsque l'utilité publique a été déclarhe, I'immeable peut étrc
classé sans autres formalités pnr drrhté du ministre des beaux-
arts. A delaut d8arr&té de classemenl, il demeure néanmoins pro.
visoirement soumis B tous les eiï~:ts du classemenl. mais cette
sujétion cesse de plein droit si dans les liais mois de In déclara-
tion d'utilit8 pulliquc I'administralion ne poursuit pas I'ohtentioii
du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du ClaJsement suivent l'immeuble classé,
en quelques mains qu'il passe.
Ouicoriaue aliéne un immeuble classe est tenu de faire con-
nrftt.e .i I';,qu(.reur I'exis1~:n~e di] classemznl.
Tuuk .ili4riatioii il'iii iiiimelhle <laas6 doil, dans les qiiirize
ioura de au ddle. >ti.e nolifiée al rniiiislre ,le& hcaux-arls bar celui
qui l'a consentie.
L'imnieuble classé qui appartient à I'Etat, & un département, à
une commune, h un établissement public, ne peut &Ire &lié@&
qu'aprbs que le ministre des beaux-arts a 6th appelt! .3 présenter
ses observations;il devra les prescnter dans le délai de quinzc
jours aprés la notification. Le ministre pourra, dans le délai de
cinq ans, faire prononcer la nullite de l'aliénation consenlie sans
l'accomplissement de cette lorinalit8.
Art. 9, - L'immeuble clans6 ne peul étre détruit ou d8placé,
méme en parlie, ni Eire l'objet d'un travail de reslauration, de
réparation ou de modihealion quelconque, si le ministre des
beaux-arts n'y a donné son consentement.
Les travaiix autorisEs par le riiinistre s'cxécuteot sous la sur-
veillance de son administration.
Le ministre des beaux-arts peut toujours faire exécuter par les
soins de son administration et aux frais de I'Etat. avec le concours
dven.uel des i~iiPreaa$a, Iea travaux Jc r~~aruriun d'enlralicri
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q.ii son1 juges iiidis~~~isablzs cunaervdliun den nioiilmeiiih
ëlassés n'ippartenanipas & I'Elat.
Art. iO. - Pour assurer l'exécution des travaux urgents da
consolidation dans les immeubles classés. l'administration des
beaux-arts, b défaut d'accord amiable avec les propriétaires, peut,
s'il pst nécessaire, autoriser I'occupalion temporaire de ces immeu-
bles on des immeubles voisins.
Celte:occupalion est ordonnée par arrété préfectoral préalable-