Page 2 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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la silualion de l'immeuble,  par  les  soins de  l'administration  des
                                        beaux-arts.  Celte  tranacription ne donnera lieu i aucune percep-
                                        tion  au profit du Trésor.
                                         La liste des idimeubles classés sera tenue  & jour  el ceéditée  au
                                        moins tous les dix ans.
                                         II sera dress6.  en outre. dans le délai  de  trois  ans.  un  inven-
                                        taire  fiupplPmentairo de ldus  Ips  Gdilices  du  purtic  d'édilices
                                        pi.l~licaou [.riv;s  qiii,  hdnl;  luslilier  une  dem~nde de clnsseinent
                                        imrnr'ililil. urPri~nlenl ce~~:nd;in. un inlérel ar~liPulor:aucsuflis~nt
                                        pour  eii  rendre  désirable  la  préservation.  ~'inscj~tiÔn sur celle
                                        lisle  sera notifiée aux propriétaires  et entrdnera pour eux  I'obli-
                                        zation do ne orocéder B aucune  modification  de  I'immeiible  ins-
                                        crit sons avotr? quinze jours  auparavant, avisé  l'autorité  prélec-
                                        torale de leur intenlion.
                                          Art.  Y.  - L'immeuble auDartenant h I'Elat  est classe var nrrelé
                                        du  ministre deibeaux-artsien cas d'accord  avec le ministre  dans
                                        les attributions duquel le dit immeuble se trouve placé.
                                          Dans le cas conlraire, le classement est prononcé par un  décret
                                        en  conseil d'Etat.
                                          Art.  4.  - L'immeuble appartenant B un  département, B  une
                                        commune ou à  un  Etablissement  oublic  est classb Dar  un  nrrdlé
                                        du ministre des beaux-arts,  s'il  y  consentement  d'u  propriétaire
                                        et avis conlurme du ministre sous l'autorité  duquel  il est plaeb.
                                          En cas de désaccord,  le classement est prononcé par un  décret
                                        en  coiiseil  d'Etat.
                                          Art. 5. - L'immeuble  apparlenant  B toute personne  autre que
                                        celles énumérées aux articles 3 et 4 est elassé par arreté du minis-
                                        Ire des beaux arts, s'il  y a consentement  du  propriélaire. L'arrbLé
                                        détermine  les  conditions du classement.  S'il  y a conlestation sur
                                        l'interprétation  ou  l'exécution  de  cet  acte,  il  est  stalué  par  le
                                        ministre des beaux-arts, sauf  recours  au conseil  d'Etat  statuant
                                        au contentieux.
                                          A defaut  du  consentement  du  propriétaire,  le  classement  est
                                        prononcé  plr  décret  en  conseil  d'Etat.  Le  classement  pourra
                                        donner lieu au  payemenl  d'une indeinnité reprhsentutive du pré-
                                        judice  pouvant rbsulter  pour le propriétaire de l'application  de la
                                        servilude de classement d'office instituée par  le présent  paragra-
                                        phe.  La demande devra etre  produite dans  les  six  mois B dater
                                        de ln notiôcation  du  décret de  classenient;  cet  acte informera le
                                        propriétaire  de son  droit éventuel B une  indemnité.  Les contes-
                                        tations  relatives &  I'indemnite sont jugées  en premier ressort par
                                        le juge  de paix du  canton ;s'il yaexpertise, il peul n'8tre  nommé
                                        qu'un  seul expert.  Si  le  montant de la demande  excede 300 fr.,
                                        il y aura lieu B  appel devant le tribunal civil.
                                          Art. 6. -Le  ministre des beaux-arts peut toujours,  en se con-
                                        formanl aux prescriptions de la loi du  3 mai 1844, poursuivre au
                                        nom  de I'Etat  l'expropriation  d'un immeuble  déjk classé ou pro-
                                        pose pour  le  classement,  en  raison  de  I'intérbt  public qu'il  offre
                                        au point de vue de l'histoire  ou  de l'art.  Les  départements et les
                                        communes ont Io meme Iacull8.
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