Page 2 - La Société canadienne d'histoire de l'Église catholique - Rapport 1961
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la silualion de l'immeuble, par les soins de l'administration des
beaux-arts. Celte tranacription ne donnera lieu i aucune percep-
tion au profit du Trésor.
La liste des idimeubles classés sera tenue & jour el ceéditée au
moins tous les dix ans.
II sera dress6. en outre. dans le délai de trois ans. un inven-
taire fiupplPmentairo de ldus Ips Gdilices du purtic d'édilices
pi.l~licaou [.riv;s qiii, hdnl; luslilier une dem~nde de clnsseinent
imrnr'ililil. urPri~nlenl ce~~:nd;in. un inlérel ar~liPulor:aucsuflis~nt
pour eii rendre désirable la préservation. ~'inscj~tiÔn sur celle
lisle sera notifiée aux propriétaires et entrdnera pour eux I'obli-
zation do ne orocéder B aucune modification de I'immeiible ins-
crit sons avotr? quinze jours auparavant, avisé l'autorité prélec-
torale de leur intenlion.
Art. Y. - L'immeuble auDartenant h I'Elat est classe var nrrelé
du ministre deibeaux-artsien cas d'accord avec le ministre dans
les attributions duquel le dit immeuble se trouve placé.
Dans le cas conlraire, le classement est prononcé par un décret
en conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant B un département, B une
commune ou à un Etablissement oublic est classb Dar un nrrdlé
du ministre des beaux-arts, s'il y consentement d'u propriétaire
et avis conlurme du ministre sous l'autorité duquel il est plaeb.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret
en coiiseil d'Etat.
Art. 5. - L'immeuble apparlenant B toute personne autre que
celles énumérées aux articles 3 et 4 est elassé par arreté du minis-
Ire des beaux arts, s'il y a consentement du propriélaire. L'arrbLé
détermine les conditions du classement. S'il y a conlestation sur
l'interprétation ou l'exécution de cet acte, il est stalué par le
ministre des beaux-arts, sauf recours au conseil d'Etat statuant
au contentieux.
A defaut du consentement du propriétaire, le classement est
prononcé plr décret en conseil d'Etat. Le classement pourra
donner lieu au payemenl d'une indeinnité reprhsentutive du pré-
judice pouvant rbsulter pour le propriétaire de l'application de la
servilude de classement d'office instituée par le présent paragra-
phe. La demande devra etre produite dans les six mois B dater
de ln notiôcation du décret de classenient; cet acte informera le
propriétaire de son droit éventuel B une indemnité. Les contes-
tations relatives & I'indemnite sont jugées en premier ressort par
le juge de paix du canton ;s'il yaexpertise, il peul n'8tre nommé
qu'un seul expert. Si le montant de la demande excede 300 fr.,
il y aura lieu B appel devant le tribunal civil.
Art. 6. -Le ministre des beaux-arts peut toujours, en se con-
formanl aux prescriptions de la loi du 3 mai 1844, poursuivre au
nom de I'Etat l'expropriation d'un immeuble déjk classé ou pro-
pose pour le classement, en raison de I'intérbt public qu'il offre
au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les
communes ont Io meme Iacull8.