Page 201 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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D-JUSTICE                            D-JUSTlCE
                ORGANISATION JUDICIAIRE               JUDICIAL ORGANlZATJON
          L'administration de la justice relève du pro-  The administration of justice lies with the
         cureur général. Les juges des COUl'B supérieures  Attorney-General. The judges of the superior
         sont nommés par le gouvernement du C!\.llAda  courts are appointed by the Governrnent of
         et ceux des cours inférieures, par le gouverne-  Canada and those of the lower courts by the
         ment de Québec. La province est divisée en  Governroent of Quebec.  The Province is
         ving1r-cinq districts judiciaires.   divided into twen ty-five districts for judicial
                                              purposes.
          Il y a des tribunaux de juridiction civile, de  There are courts of civil jurisdiction, of crim-
         juridiction criminelle et de juridiction mixte:  inill jurisdiction und 01 mixed jurisdiction:
          1° Cour des commissu.ires.-Composée de  1. Commissioners' CouTt.-Consisting of per-
         personnes du peuple nommées p!1r le gouverne-  sons u.ppointed by the Quebee Government, it
         ment de Québec, elle est compétente à juger  has power to judge suits for the recovery of
         les demandes en recouvrement de sommes n'ex-  SUffiS not exceeding 839.00 and resulting from
         cédant pl1s$39.00 etrésultantde contrats, quasi-  contracts, quasi-contracts or assessments of
         contrats ou de réparti tion par un conseil de  Il vestry board.
         fabrique.
           Z· Clrnr de ârcuil..-Elle est présidée par un  2. Circ1tit Court.-This court is presided
         juge de la Cour supérieure et siège aux chefs-  over by a judge of the Superior Court and is
         lieux des districts ou des comtés.   held at the cbief-town of districts or counties.
          3° Cour 8upérieure.-Elle est présidée par un  3. SuperioT Court.-Presided over by a judge
         juge nommé par le gouvernement du Canada  appointed by the Government of Canada and
         et choisi p!1rmi les avocats ayant exercé leur  ehoscn from among lawyers who M.ve practised
         profession au moins dix années. Elle siège au  their profession for not Less than ten yeurs, it
         chef-lieu de chaque district judiciaire et con-  !lits in the chief-town of each judicial distliet
         naît, en première instance, de toute demande  and has jurisdiction in the &st instance in
         qui n'est pas exclusivement de la juridiction des  eonnection with aU suits not exelusively within
         autres tribunaux civils. Elle a droit de surveil-  the jurisdiction of the other civil courts. Ali
         la.nce et de contrôle sur tous les tribunaux et  the courts and magistratcs of the Province,
         magistrats de la province, sauf la Cour et les  with the exception of the Court of King's Bench
         juges de la Cour du banc du roi.     and its judges, are subject to its supervision
                                              a.nd control.
          4° Caur des 8e8SÙmS de la paix.-Elle est pré-  4. Court oj Ses8ioll~ oj the Pcace.-This court
         sidée par un juge nommé par le gouvernement  is presided over by IL judge appointed by thc
         de Québec et choisi parmi les avocats ayant  Quebec Government a,nd chosen from among
         exercé leur profession au moins cinq ans. Sa  advocaLes who have practised their profession
         juridiction s'étend sur toute la province. ElIc  at least five yea,rs.  Hs jurisdiction extends
         connaU de toutes les infractions aux lois crimi-  throughout the whole Province. Tt deals with
         nelles ou pénales.                   infringements of the criminal or pcnal laws.
          5° CO'Mr de pol?:ce.-Cette cour n'existe pas  5. Police  Court.-This  court  does  not
         de fait. Le gouvernement de Québec n'Il. pas  a,ctually exist.  The Government M,S not
         encore nommé de magistrats de police.  a.ppointed Police Magistrates.
          6° Tribunal des juges de paix.-Les juges de  6. Court of the Justices oj the ?eace.-The
         paix sont nommés par le gouvernement de  Justices of t.he Peace are appointed by the
         Québec et choisis parmi les propriétaires de  Quebec Governroent and chosen from Broong
         biens-fonds.  Ils exercent des fonctions judi-  owners of iromovable property. They act as
         ciaires lorsqu'ils en sont requis seulement. Leur  judges only whcn called upon to do so. Their
         compétence s'étend principalement aux affaires  pOwer extends chiefly to police cases and
         de police et il. certaines matières civiles, telles  certain eivil matters, such as the recovery of
         que le recouvrement des cotisations scolaires et  school and vestry taxes, damu.ges done by farm
         de fabriques, des dommages causés par les ani-  animals, servants' wages, etc.
         maux de fenne, des gages des domestiques, etc.
         . 7" Ccmr du rewrder.-Elle est établie dans les  7. RlXorder's Court.-This is established in
         prineipf\les villes par règlement du conseil et  the principal cities.  H is presided over by a
         est présidée pa.r un recorder nommé par le gou-  reeorder appointed by the Quebee Government
         vernement, de Québec et choisi parmi les avocats  and chosen froro among advocates who have
         ayant exercé leur profession pendant au moins  practised their profession at !east live yeare.

          Ertrai, de S. R. Q., 102ô, Vol. II. ohap. 14~.  Exl.roe~ (rom Q. R. S., J026, Vol. II, ehop. 1'6.
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