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264          ORIGINE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

                le gouvernement impérial a abandonné au gouvernement du Canada-Uni
                tous les revenus territoriaux et autres, en considération du fait que le
               gouvernement de l'union se chargeait des dépenses du Service civil.
               Aussi, la légis~ature passa en 1841 (4 Vict. Chap. 100) la première loi
               pour la vente des terres publiques dans le Canada-Uni.
                    Depuis cette loi de 1841 à venir jusqu'à nous, ce sont les autorités
               du pays qui ont administré et aliéné les terres de la Couronne, en les
               faisant passer dans le domaine de la propriété privée, par les concessions
               faites à des particuliers.
                    Sous la domination anglaise, avant 1840, comme depuis, le mode
               général de la concession des terres est celui de la tenure libre du franc
               et commun soccage, tenure du droit anglais, par opposition à la tenure
                seigneuriale.
                    Le titre donné par la Couronne à ceux qui ont obtenu des terres
                est par lettres-patentes sous le grand sceau de la province.
                    Mais avant de donner les lettres patentes, les colons acquéreurs
                de terres publiques obtenaient des titres préliminaires, qu'on a appelés
                de tous temps "permis d'occupation", "billet de location".
                    Il y en a eu de deux espèces:
                    1. "Les permis d'occupation", n'étaient pas des ventes véritables,
                mais de simples permis accordés à ceux qui voulaient s'établir sur les
                terres de la Couronne, de prendre possession de ces terres et d'y accom-
                plir certaines conditions d'établissement et de résidence, avant de pou-
                voir obtenir un titre définitif par lettres-patentes.
                    Le permis contenait une clause, à l'effet que le preneur n'acquérait
                aucun droit de propriété dans le lot de terre dont il se mettait en posses-
                sion, avant d'avoir accompli toutes les conditions de résidence et d'éta-
                blissement stipulées dans le permis, et avant d'avoir obtenu ses lettres
                patentes.  Cet état de choses dura, autant que j'ai pu le constater,
                jusqu'aux règlements de 1859, et surtout jusqu'à la loi des terres de 1860.
                    A partir de cette date de 1859 et depuis la loi des terres passée en 1860,
                (23 Vict. chap. 2) un nouveau billet de location parait avoir été en usage.
                    2. "Le billet de location" contient dans ses termes les conditions
                d'une vente réelle, sujette à l'accomplissement de certaines conditions
               d'établissement, de résidence et de défrichement, et sujette à résolution
               pour défaut d'accomplissement des conditions du billet de location.
                    Par la loi de 1849, (12 Vict., chap. 31), comme par celle de 1853
                (16 Vict., chap. 159), c'était le gouverneur en conseil qui avait le droit
               de révoquer le permis d'occupation pour défaut d'accomplissement des
                co:q.ditions y stipulées.
                    Mais par la loi de 1860 (23 Vict., chap. 2), le droit de révoquer
                l'octroi appartient au commissaire des terres du temps (aujourd'hui le
                ministre) et a toujours continué de lui appartenir depuis, et ce change-
                ment dans la loi semble coïncider avec le changement que l'on semble
                avoir fait subir au billet de location par les règlements de 1859, c'est-
                à-dire en transformant l'ancien permis d'occupation en une vente con-
                ditionnelle résoluble pour défaut d'accomplissement des conditions
                d'établissement ou autres raisons légales.  Mais je n'ai pu trouver la
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