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266          ORIGINE DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

                   g) La loi 63 Victoria, chapitre XIV, (1900). Cette loi relative à la
               question de l'approbation par le ministre des ventes faites par les
               agents.
                   h) La loi 4 Edouard VII, chapitre 13.    Cette loi a été passée pour
               mettre à effet autant que possible les suggestions faites par la commis-
               sion de colonisation.
                   Ses dispositions principales sont les suivantes:
                   1. La classification des terres au point de vue de la colonisation
               et de l'exploitation forestière;
                   2. La vente faite par les agents pour fins de colonisation' n'a plus
               besoin d'être approuvée par le ministre des terres;
                   3. Il ne peut être vendu que deux cents acres à une même personne;
                   4. La cancellation automatique des ventes par les agents des terres j
                   5. La vente des terres à bois de chauffage et à sucrerie supprimée;
                   6. La limite fixée à 300 acres, pour la quantité de terre qu'une
               personne peut faire patenter au moyen de transport obtenu d'un acqué-
               reur primitif ou de ses ayants droits.
                   7. La vente des terres pour fins industrielles dans les territoires
               non sous licence de coupe de bois.
                    La loi 5 Edouard VII, chapitre 16, (1905). Elle abolit les octrois
               en terre aux pères et mères de 12 enfants vivants, pour les remplacer
               par un prime en argent de $50.00, mais seulement pour les pères et mères
               qui auront été admis avant le 1er juillet 1905, et supprime tout octroi
               en terre ou en argent après cette dernière date.
                    La loi 6 Edouard VII, chap. 15. Cette loi est relative aux clauses
               résolutoires dans les actes de transport de lots de terre  .
                    La loi 8 Ed. VII, chapitre 24. Elle abolit la cancellation automati-
               que des lots faite par les agents des terres.
                    Enfin la loi 9 Ed. VII, chapitre 24. Cette dernière loi est actuelle-
               ment en vigueur, et se trouve refondue dans les articles 1519 à 1596-
               des Statuts refondus de Québec, de 1909.
                    Cette loi contient les principales dispositions suivantes:
                    1. Elle rétablit le contrôle du ministre sur les agents des terres,
               pour la vente pour fins de colonisation.  (Art. 1556);
                    2. Elle limite à 125 acres au maximum la quantité de terre qui
               peut être vendue à un colon, excepté dans le cas d'une personne ayant
               4 enfants au-dessous de 16 ans, dans lequel cas on peut vendre deux lots
               à une même personne.      (Art. 1556 et 1557);
                    3. Une personne qui a déjà obtenu une concession de terre pour
               le nombre d'acres permis par les lois antérieures, ne peut en obtenir
               plus, si celles qu'elle détient actuellement ne contiennent pas au moins
               50% de sa superficie en culture.
                    4. Les lots acquis pour fins de colonisation après le 1er juillet 1909,
               ne peuvent être aliénés pendant 5 ans à compter de la date du billet de
               location, sans l'autorisation préalable du ministre, excepté par succes-
               sion testamentaire ou ab intestat, en ligne directe ou collatérale ou par
               donation entrevifs.  (Art. 1572).
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