Page 31 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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L'avis doit indiquer le droit ou le privilège qu'il
invoque et exposer brièvement les faits à I'ap-
pui de son intervention.
Mesures suite 70. Dans les cas prévus à l'article 309, le
à une député qui désire présenter une motion pour que
uioiotion
des mesures soient prises. doit l'indiquer soit
au moment ou il signale la violation de droit ou
de privilége, soit dans I'avis donné au Président.
Fair prsonnel 71. Tout députe peut, avec la permission du
Président, s'expliquer sur un fait qui, sans consti-
tuer une violation de droit ou de privilège,
le concerne en tant que membre de l'Assemblée.
II peut, notamment. relever l'inexactitude du
compte rendu d'un de ses discours, nier des
accusations portées contre lui dans une publication
ou expliquer le sens de remarques qui ont été
mal comprises.
çej qlicatioris doivent être brèws et fornulées
de façon à ne susciter aucun débat. II doit,
une heure avant la période des affaires courantes,
avoir remis au Président un avis exposant bnè~
vernent son intervention.
Contenu de 72. Lorsque l'intervention du député est provoquée
I'auis par un écrit, il doit joindre copie de cet écrit
à l'avis qu'il transmet au Président. Sil s'a$ de paro-
les, leur transcription doit accompagner l'avis.
ColIGgue 73. Tout député peut également donner des
abserit explications sur un fait qui conceme un de ses
collègues absents.