Page 180 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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Objet         41.  Toute disposition d'une loi. qu'elle soit
                                     presurné     impérative. prohibitive ou pénale, est réputée avoir
                                                  pour objet de remédier à quelque abus ou de
                                                  procurer quelque avantage.
                                                    -
                                     Interprétririon   Une telle loi reçoit une interprétation large,
                                     !ibèra!e     libérale. qui assure I.accomplissement de son objet et
                                                  l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables
                                                  sens, esprit et fin. S.R. 1964. c. 1. a. 41.


                                     Droirs de Io   42.  Nulle loi n'a d'effet sur les droits de la
                                     couronne     couronne, à moins qu'ils n'y soient expressément
                                                  compris.


                                     Droits            De même. nulle loi d'une nature locale et
                                     des tiers    privée n'a d'effet sur les droits des tiers, à moiris qu'ils
                                                  n'y soient spécialement mentionnés. S.R. 1964, c. 1.
                                                  a. 42.


                                     Reoooi à      43.  Tout renvoi. dans une loi des présentes Lois
                                     un arficle   refondues. à un article, sans mention du chapitre dont
                                                  cet article fait partie, est un renvoi à un  article de
                                                  ladite loi. S.R. 1964; c. 1. a. 43.


                                     Renuoi ci une   44.  Toute série d'articles de loi à laquelle une
                                     Sened'anic!es   disposition législative se réfère comprend les articles
                                                  dont les numéros servent à déterminer le commence-
                                                  ment et la fin de ceite série. S.R. 1964, c. 1, a. 44.
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