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ARCHIVES DE QUEBEC                           65

                              de leurs permettre de faire porter  a hlissilimakinak  aux
                              hommes de leurs canots qui y sont restez lannée derniere
                              une certaine quantité de marchandises  et vivres  dans au-
                              tant de canots que Tous arbitrerez juste et raisonnable pour
                              leurs dedomagement et remplacer celle quils ont consoin-
                              inée pendant le service de la guerre ils seroient obligez de
                              prier Dieu pour vostre prospeïité et santé signé a loriginal
                              de Comporté Charles Auber de la Chenaye, Pachot et Azur.
                              Le sieur Le Febvre de la Barre Seigneur du dit lieu con-
                              seiller  du  Roy  en  ses  conls gouverneur  et  son lieutenant
                              general en toutes les terres de la Nlle France.
                                   Les sieurs de Comporté de la Chenaye Pachot et Azur
                              quatre  des  meilleurs  et  principaux  marcliands  et  nego-
                              cians de  ce  pays nous  ayant representé que les  gens  des
                              douzc canots qu'ils  auroient envoyez lannée derniere aux
                              Etavas et dont ils auroient cherement acheté les congez de
                              divers particuliers a qui nous les aurions donnez auroient
                              pendt lesté lautomne et lhyver esté employez par les sieurs
                              du Luth et Boisguillot a la garde des forts des  R.R.P.P.
                              Jesuittes et des Kiskakous ct Sonontates a hlissilirnakinak
                              a lespedition  contre les Poiitoiiataniis en  sorte quils nau-
                              roient en aucune maniere peu vaquer  a la debite de leurs
                              marchandises  et traitte avec les  sauvages pour  raison de
                              quoy nous leurs aurions donné la continuation de la per-
                              mission du sejour et  de la  traitte aux d. lieux pendant  le
                             reste de l'année  prte jusqua  lentrée de la prochaine mais
                             que cependant les d. prepasés a leurs canots ayant esté obli-
                              gez  de vivre  à leurs frais et depens  auroient  consommé
                             leurs vivres et auroient esté obligez de donner une partie de
                              leurs marchandises  aux sau17ages pour les arester et rete-
                              nir soumis pour subsister pendant cette année la prochai-
                              ne et  pour  leur  retour  ce  qui  leurs  causeroit  une perte
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