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ARCHIVES DE QUEBEC                           39


                            general  en  toutes  les  terres  de  la  Nouvelle-France  et
                            Acadie.
                                 Sur les plaintes quy nous ont  esté faites et quy nous
                            ont mesine paru véritables que les Sauvages de la Montai-
                            gne et de La Prairie de la Magdelaine ne cessent depuis dix
                            ou  douze jours  de s'enyvrer  en  cette ville où  ils font des
                            désordres extraordres ce quy est causé par la facilité qu'ils
                            ont  à trouver  des boissons  que  les  Français vendans vin
                            et eaux de vie leur portent et vendent sans aucune discré-
                            t,ion au préjudice des deffences qui en  ont  cy-devant esté
                            faites q.  quoy  estant nécessaire  de  pourvoir  nous  ordori-
                            nons à tous les Sauvages quy se rencontreront  en cette vil-
                            le yvres à faire la moindre action indécente et extraordre
                            seront  sur  le  champ  constitués  prisonniers  es-prisons  de
                            cette ville, et le Français chez lequel ils auront beu ou pris
                            boisson  sera  sans  autres formes  de  proeez  contraint  par
                            corps au payernent  de la  somme de  dix  livres applicable
                            aux reparations de l'église faisans deffances ii  tous Fran-
                            çais veridans vin  de  vendre ny  prester  aucunes  boissons
                            enyvrantes  aux  Sauvages  sous  quelque  prétexte  que  ce
                            puisse etre i payne de dix livres d'amande auxquelles nous
                            avoris  dès  à  présent  condamnez  et  de  confiscation de  ce
                            quy aura esté beu pour la première fois et de plus grande
                            peyne pour  la  seconde.  Et  sera  la  présente  ordonnance
                            leue publiée et affidée par tout  où besoin  sera  affin que
                            personne n'en  prétande cause d'ignorance.
                                 Fait :Z  Montréal le douziesme juin mil six cent quatre
                            vingt trois.  Signé par Monseigneur Regnault.
                                 Le treiziesme jour  de juin  mil  six cens quatre vingt
                            trois j 'ay sergent soubz. au baillage de l'ysle  de Montréal
                            y demeurant lei1 et publié la présente ordce. affiscliée issue
                            de la grande messe parroissiale le peuple  sortant de la  d.
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