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autres  Vendans  Vin  et  donnant  à  manger  faisoient  des
                                   Credits a  quantité de gens de tra.vail et autres en Vue de
                                  Fe  faire payer au tems de leurs recoltes, et de prendre cn
                                  payement leurs grains, dont Il arrivoit  tre~ Souvent que
                                  ceux qui  s'erigageoient ainsy dans des Credits devenoient
                                   dans l'impossibilité  de pouvoir faire Subsister leur famil-
                                  le. Pourquoy Il y avoit divers proces en Justice, pour pour-
                                  suivre Lesquels Ils estoient obligés dappliquer leurs tems
                                   a les faire juger,  Ce qiiy leur faisoit perdre celuy de leurs
                                  l.ravaux, et negliger Les autres quils entreprennent de fai-
                                   re poiir  Les  particuliers qiiy  Les  employent, A  quoy  es-
                                  tant necessaire de remedier.
                                       Nous ordonnons que Lesd. Clabaretiers et autres Ven-
                                   dans Vin quy preteront et feront Credit aux particuliers
                                   pour despenses de Cabaret Seulement Perdront leurs deb-
                                  t,es entierrement Et sy les condamnons en cinquante livres
                                   damande, applicable a la batisse de I'Eglise  de cette Ville
                                   en  cas  desd.  Credits.  Leur  deffendons  de  prendre  ny
                                   retenir par force pour depense de Cabaret aucune hardes
                                   uy gages au dessus de quinze sols pour depense de chaque
                                   personne,  Et afin que  personne n'en  Ignore  Sera Nostre
                                   presente ordonnance Leue publiée  et  affichée par tout oii
                                   besoin  sera Et registrée  au  greffe de ce Baillage, Par le
                                   Sr. Bailly  de cette  ViUe,  auquel niandons  de ce  faire Et
                                   de  tenir  La  main  a  I'execuon.  des  pntes  ft a  Montréal
                                   Le Vingt-quatre aoust gbic. quatre vingt-trois.
                                                                Demeiilles
                                                                   Par hlonseigneiir
                                                                                Lechasseur
                                        Leüe  Publiée  Et affichée Par moy  huissier  Sougni..
                                   a  la  porte  de leglise  de Villemarie  En Lisle  de  Montreal
                                   lssüe de grande &Tesse de parroisse Le dix neufiesme jour
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