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autres Vendans Vin et donnant à manger faisoient des
Credits a quantité de gens de tra.vail et autres en Vue de
Fe faire payer au tems de leurs recoltes, et de prendre cn
payement leurs grains, dont Il arrivoit tre~ Souvent que
ceux qui s'erigageoient ainsy dans des Credits devenoient
dans l'impossibilité de pouvoir faire Subsister leur famil-
le. Pourquoy Il y avoit divers proces en Justice, pour pour-
suivre Lesquels Ils estoient obligés dappliquer leurs tems
a les faire juger, Ce qiiy leur faisoit perdre celuy de leurs
l.ravaux, et negliger Les autres quils entreprennent de fai-
re poiir Les particuliers qiiy Les employent, A quoy es-
tant necessaire de remedier.
Nous ordonnons que Lesd. Clabaretiers et autres Ven-
dans Vin quy preteront et feront Credit aux particuliers
pour despenses de Cabaret Seulement Perdront leurs deb-
t,es entierrement Et sy les condamnons en cinquante livres
damande, applicable a la batisse de I'Eglise de cette Ville
en cas desd. Credits. Leur deffendons de prendre ny
retenir par force pour depense de Cabaret aucune hardes
uy gages au dessus de quinze sols pour depense de chaque
personne, Et afin que personne n'en Ignore Sera Nostre
presente ordonnance Leue publiée et affichée par tout oii
besoin sera Et registrée au greffe de ce Baillage, Par le
Sr. Bailly de cette ViUe, auquel niandons de ce faire Et
de tenir La main a I'execuon. des pntes ft a Montréal
Le Vingt-quatre aoust gbic. quatre vingt-trois.
Demeiilles
Par hlonseigneiir
Lechasseur
Leüe Publiée Et affichée Par moy huissier Sougni..
a la porte de leglise de Villemarie En Lisle de Montreal
lssüe de grande &Tesse de parroisse Le dix neufiesme jour