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38               ARCHIVESDEQUEBEC

                                   décendent pour  venir  traitter  en ce  lieu leurs pelleteries,
                                   et envoyent les attendre loin dans la rivieme pour tascher
                                   de les enyrrer et  les surprendre dans leur commerce;  ce
                                   qui  estant  absolument contraire  à  l'intention  de  Sa  DIté
                                   et à la teneur de sa ditte ordce. nous avons fait et faisons
                                   deffense à  toutes personnes  de  quelqu.  qualité  ou  condi-
                                   tion quelles puissent estre de transporter aucunes eaues de
                                   vie dans les habitations esloignées de cette ditte isle et en-
                                   virons vers la pointe du ouest, d'en  faire debiter  aucunes
                                   aux  dits Sauvages, ny  leur  donner  lieu  d'en  transporter
                                   sur la rivierre à peine de l'amende (déchiré) Sa Majté par
                                   sa ditte ordce et confiscation des d. boissons et canots; nous
                                   faisons pareillement  (déchiré)  quels qu'ils  puissent  estre
                                   de vaguer sur la de. rivierre avec des canots et transporter
                                   ny  (déchiré)  des eaues de vie à peine de  confiscation d'i-
                                   celles et canots.  Fait à Montréal le 22e may  (déchiré).
                                                                  Lefebvre de la Barre

                                        Lue, publiée  de  l'ordce.  de monseigneur le général  à
                                   la porte de lesglise de la paroisse de Villemarie de Mont-
                                   réal issue cle grande messe par moy Lory sergent soussigné
                                   cc vingt troisième jour  de may mil quatre vingt trois.
                                                                                      Lory  (1)

                                   ORDONNAPI'CE  DE  W.  LEFEEYRE  DE  LA EKRRE  QUI  DECRBTE  QUE
                                     TOUS  LES  SAUVAGES  TROLWfiS  IVRES  ET  COMMETTANT  DES  AC-
                                       TIONS  IPTDECENTES  SERONT  EhPRISONNES  SUR-LE-CHAMP:
                                        DE  PLUS  QCE  LES  FRANÇAIS  QUI  LEUR  AURONT  FOURNI
                                          DE  LA  BOISSON  SERONT  CONTRAINTS  DE  PAYER  DIX
                                                     Ln7RES D'AMENDE  (12 juin  1683)

                                        Le sieur Lefebvre de la Barre, seigneur du d. lieu, co-
                                   nr.  du  Roy  en ses  conseils, gouverneur  et  son lieutenant

                                       (1) Tir& d'un  carton intilule Doi:un~ents Divers  consel.ve  aux  Archives de  la
                                   province  de Queber.
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