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ARCHIVES DE QUEBEC                           93

                            taill en l'article 33e que la dite Conipagnie pourra coriiine
                            seigneur haut  justicier  en  tout  le  dit pays  y  rstablir Ics
                            ges et officiers partout où besoing serait le 24ème des nrti-
                            cles présentés par le d. sieur LeBarrois à ce que les notai-
                            res, huissiers,  sergens fusseiit  pourvus  par la d. Compa-
                            gnie, et l'aspostille a costé portant quc lc R'oy voulant que
                            lad. Compagnie jouit  de tous les droits qui appartiennent
                            au  seigneur  suzerain,  il  estait  juste  qu'elle  nonmât  et
                            i>ourvût les dits officiers après avoir examiné ces  tiltres
                            ct Ics clauses d'iceux, par lesquelles il ne paraist point que
                            Sa. Na.jesté ait eu la pensée de  donner à la Compagnie le
                            pouvoir de créer des notaires, au contraire il semble qu'el-
                            le se l'est voullu réserver en l'atribuant à son Conseil Sou-
                            verain pai l'édit  de sa eréat,ion qui ii'a  pas esté revocqué
                            pa.r celuy de l'establissernent de la compagnie, qua l'aati-
                            cle 33 qui donne pouvoir à la Compagnie de créer des offi-
                            ciers ne s'entend  que de ceux de justice  riitre lesquels les
                            notaires ne sont jamais compris, que iïlesme ce pouvoir ne
                            luy est donné que coi?liiie haut justicier  clu'il est inouy jus-
                            ques à présent que le liaut justicier  en cette qualité ayt eu
                            cr  pouvoir  de  créer  des notaircs  que  plusieurs  auraient
                            usurpé ce droit et beaucoup d'autrcs sous la troisième race.
                            mais qu'il leur avait esté osté par l'ordonnance  de Philip-
                            pe le Bel, de 1302, art. 19. ne le réservant qu'aux seigneurs
                            cliastellains  et  audessiis  et  aux  hauts  justicieïs  qui  en
                            avaient eii des concessions particulières non suspectes, ou
                            qui en avaient jouy par une possession imméinorialle, que
                            la  Compagnie n'avait  ny  concession  particulière  ny  pos-
                            session, que l'apostille  ne luy poumit  pas donner plus de
                            droits  qu'elle  en  avait  par  l'édit  de  soli  établissement,
                            quand  mesrne  elle voudrait  prendre  avantage des termes
                             de  l'article  SIe de  son  Idit par lequel  Sa Majesté  luy
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