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ARCHIVES DE QUEBEC 93
taill en l'article 33e que la dite Conipagnie pourra coriiine
seigneur haut justicier en tout le dit pays y rstablir Ics
ges et officiers partout où besoing serait le 24ème des nrti-
cles présentés par le d. sieur LeBarrois à ce que les notai-
res, huissiers, sergens fusseiit pourvus par la d. Compa-
gnie, et l'aspostille a costé portant quc lc R'oy voulant que
lad. Compagnie jouit de tous les droits qui appartiennent
au seigneur suzerain, il estait juste qu'elle nonmât et
i>ourvût les dits officiers après avoir examiné ces tiltres
ct Ics clauses d'iceux, par lesquelles il ne paraist point que
Sa. Na.jesté ait eu la pensée de donner à la Compagnie le
pouvoir de créer des notaires, au contraire il semble qu'el-
le se l'est voullu réserver en l'atribuant à son Conseil Sou-
verain pai l'édit de sa eréat,ion qui ii'a pas esté revocqué
pa.r celuy de l'establissernent de la compagnie, qua l'aati-
cle 33 qui donne pouvoir à la Compagnie de créer des offi-
ciers ne s'entend que de ceux de justice riitre lesquels les
notaires ne sont jamais compris, que iïlesme ce pouvoir ne
luy est donné que coi?liiie haut justicier clu'il est inouy jus-
ques à présent que le liaut justicier en cette qualité ayt eu
cr pouvoir de créer des notaircs que plusieurs auraient
usurpé ce droit et beaucoup d'autrcs sous la troisième race.
mais qu'il leur avait esté osté par l'ordonnance de Philip-
pe le Bel, de 1302, art. 19. ne le réservant qu'aux seigneurs
cliastellains et audessiis et aux hauts justicieïs qui en
avaient eii des concessions particulières non suspectes, ou
qui en avaient jouy par une possession imméinorialle, que
la Compagnie n'avait ny concession particulière ny pos-
session, que l'apostille ne luy poumit pas donner plus de
droits qu'elle en avait par l'édit de soli établissement,
quand mesrne elle voudrait prendre avantage des termes
de l'article SIe de son Idit par lequel Sa Majesté luy