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accorde a perpétuité la joiiissance de ce pays en toute
proprietté, seigneurie et justice ne se réservant autre
droit ny debvoir que la seulle foy et hommage lige, le droict
de créer des notaires ne peut estre compris dans cette
jouissance, à cause que ce depouill. ............. .de tous
droits lie s'entend jarnais des droits R,oyaux honneurs
nomnlés en droit regalia qiii sont de leur nature insépa-
rables de la souveraineté réservée à la Majesté Royalle
pour marque de son authorité attaché à la Couronno, et
qui ne tombent point regulièrement dans le commerce, par
le d. sentiment des place (?) considérable. ..............
chap. 25 des droits de justicc, Loyseau des Seigneuries, et
,particulièrement ............. Du moulin au
tiltre 11 Gloze 5 Monbrun 53, 54, 55 et 56 le pouvoir de
créer des notaires est un droit purement royal, c'est-à-dire
inséparable de la souveraineté, que s'il était communicable
il fallait que ce fut par une concession particiilièrc, que sy
dans l'ancienne France il y avait des seigneurs mesme des
hauts justiciers qui en jouissaient il n'en fallait pas tirer
conséquence pour la nouvelle, que ce rnauvais usage pro-
vient de l'usurpation de tous les droits royaux faict par les
grands seigneurs, et à leur imitation par les moindres pen-
dant la seconde et le commencement de la troisie. race, qui
avait esté pour des considérations d'estat non seullement
dissimulées mais confidentielles, que en considération. ...
........... .en ce pays où l'authorité royalle estait toute
pure et toute entière et ne pouvait souffrir aucune usur-
pation quand nlesme Sa Majcsté aurait par importiinité
accordé cette grâce ses officiers seraient toujours en droit
d'en enlpescher progrès et d'en solliciter la révocation,
toutcs ecs raisons et tiltres considérés nous avons ordonné
et ordonnons par ............... .sans. ...............