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accorde a  perpétuité la joiiissance  de  ce  pays  en  toute
                                   proprietté, seigneurie  et  justice  ne  se  réservant  autre
                                   droit ny debvoir que la seulle foy et hommage lige, le droict
                                   de  créer  des  notaires  ne  peut  estre  compris  dans  cette
                                   jouissance, à cause que ce depouill. ............. .de tous
                                   droits  lie  s'entend  jarnais  des  droits  R,oyaux honneurs
                                   nomnlés  en droit regalia  qiii  sont  de  leur nature insépa-
                                   rables  de  la  souveraineté  réservée  à la Majesté  Royalle
                                   pour  marque  de  son  authorité attaché  à la  Couronno, et
                                   qui ne tombent point regulièrement dans le commerce, par
                                   le d.  sentiment des place  (?) considérable. ..............
                                   chap. 25 des droits de justicc, Loyseau des Seigneuries, et
                                   ,particulièrement ............. Du moulin au
                                   tiltre 11 Gloze  5 Monbrun  53,  54,  55 et 56 le pouvoir  de
                                  créer des notaires est un droit purement royal, c'est-à-dire
                                   inséparable de la souveraineté, que s'il  était communicable
                                   il fallait que ce fut par une concession particiilièrc, que sy
                                   dans l'ancienne France il y avait des seigneurs mesme des
                                   hauts justiciers  qui en jouissaient  il n'en  fallait pas tirer
                                   conséquence pour  la  nouvelle, que ce rnauvais usage pro-
                                   vient de l'usurpation de tous les droits royaux faict par les
                                   grands seigneurs, et à leur imitation par les moindres pen-
                                   dant la seconde et le commencement de la troisie. race, qui
                                   avait esté pour  des considérations  d'estat  non  seullement
                                  dissimulées mais confidentielles, que en considération. ...
                                   ........... .en ce pays où l'authorité  royalle estait toute
                                   pure et toute entière et ne  pouvait  souffrir aucune usur-
                                  pation quand  nlesme  Sa Majcsté  aurait par  importiinité
                                  accordé cette grâce ses officiers seraient toujours en droit
                                  d'en  enlpescher  progrès  et  d'en  solliciter  la  révocation,
                                  toutcs ecs raisons et tiltres considérés nous avons ordonné
                                  et ordonnons  par  ............... .sans.     ...............
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