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ARCHIVES DE QUEBEC                           37


                           loupes de s'en servir  à transporter  leurs pelleteries dans
                           les navires du roi ou autres, qui, auparavant ils n'en aient
                           congé de la Coinpagnie;  les officiers de laquelle ils seront
                           obligés d'avertir  sous les peines portées par les ordonnan-
                           ces.
                                XIII. Qu'il  soit  enjoint  à  tous maîtres  cle  barques,
                           chaloupes et canots venant  de  Montréal, des Trois-Riviè-
                           res  et  autres lieux, situés le long de  la rivière,  au-dessus
                           et au-dessous de cette ville, de port,er en  arrivant une dé-
                           claration signée d7eux de la qualité et quantité de castors
                           et  orignaux dont  ils seront chargés, y mettant  le  nom  de
                           ceux auxquels les dites  pelleteries  pourront  appartenir;
                           lesquelles déclarations  seront  gardées  et  registrées  pour
                           y avoir recours en cas de besoin.
                                R - Bon.
                                XIV.  Que  défenses soient faites aux dits maîtres  et
                           à toutes personnes généralement qiielconques de décharger
                           aucunes choses  de leurs biitiments, qu'ils  n'ayent  été  au-
                           paravant  visités par les officiers de la dite Compagnie à
                           ce préposés, afin que s'il s'y  trouve quelques orignaux ou
                           castors non déclarés, ils puissent être saisis par le visiteur,
                           pour  être confisqués, et que ceux qui se trouveront décla-
                           rés soient portés ou  fait porter par les propriétaires d1i-
                           ceux au magasin de la dite Compagnie, pour le droit y être
                           payé, avant qu'ils puissent être transport,és en aucun logis,
                           sans la permission  par  écrit  du commis  à ce  préposé;  à
                           peine aux contrevenants de la  confiscation de  leurs mar-
                           chandises et des bâtiments dans lesquels elles seront trou-
                           vées, le tout  au profit  de la  dite  Compagnie, et de deux
                           cents livres d'amende applicables comme dessiis.
                                R - Bon, en descendant la rivière.
                                XV.  Que les dites pelleteries  étant acquittées,  il soit
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