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ARCHIVES DE QUEBEC 37
loupes de s'en servir à transporter leurs pelleteries dans
les navires du roi ou autres, qui, auparavant ils n'en aient
congé de la Coinpagnie; les officiers de laquelle ils seront
obligés d'avertir sous les peines portées par les ordonnan-
ces.
XIII. Qu'il soit enjoint à tous maîtres cle barques,
chaloupes et canots venant de Montréal, des Trois-Riviè-
res et autres lieux, situés le long de la rivière, au-dessus
et au-dessous de cette ville, de port,er en arrivant une dé-
claration signée d7eux de la qualité et quantité de castors
et orignaux dont ils seront chargés, y mettant le nom de
ceux auxquels les dites pelleteries pourront appartenir;
lesquelles déclarations seront gardées et registrées pour
y avoir recours en cas de besoin.
R - Bon.
XIV. Que défenses soient faites aux dits maîtres et
à toutes personnes généralement qiielconques de décharger
aucunes choses de leurs biitiments, qu'ils n'ayent été au-
paravant visités par les officiers de la dite Compagnie à
ce préposés, afin que s'il s'y trouve quelques orignaux ou
castors non déclarés, ils puissent être saisis par le visiteur,
pour être confisqués, et que ceux qui se trouveront décla-
rés soient portés ou fait porter par les propriétaires d1i-
ceux au magasin de la dite Compagnie, pour le droit y être
payé, avant qu'ils puissent être transport,és en aucun logis,
sans la permission par écrit du commis à ce préposé; à
peine aux contrevenants de la confiscation de leurs mar-
chandises et des bâtiments dans lesquels elles seront trou-
vées, le tout au profit de la dite Compagnie, et de deux
cents livres d'amende applicables comme dessiis.
R - Bon, en descendant la rivière.
XV. Que les dites pelleteries étant acquittées, il soit