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38 ARCHIVES DE QUEBEC
permis, si les comrnis avisent que bien soit de les marquer
d'une étampe, pour icelles pelleteries être reconnues de
ceux qui seront cornmis à la conservation du dit droit, les-
quelles pellet,eries étant trouvées sans cette marque, seront
saisies et confisquées au profit de la dite Compagnie.
R - Bon, pourvu qu'il ne soit rien exigé pour la mar-
que, et que les propriétaires demeurent maît~es de leurs
pelleteries après le droit payé.
XVI. Que tous ceux qui voudront envoyer des pelle-
teries en France soient tenus et obligés de les faire embar-
quer sitôt qu'elles auront 6té acquittées, et prendront à cet
effet un congé par écrit, signa du commis à ce préposé,
auquel ils déclareront le non1 du maître du bâtinlent dans
lequel ils voudront charger leurs pelleteries; lequel rriaî-
tre sera tenu et obligé de garder le dit congé pour sa jus-
tificatio~l jusqu'à son arrivée en France; et le commis
proposé à la délivrance des dits congés en tiendra un con-
trolle général, auquel foi sera ajoutée pour la vérificat.ion
des fraudes qui se pourraient commettre.
R- Bon, à condii,ion d'être donné gratis et sans au-
cun retardement.
STTII. Que le castor gras d'hiver soit diminué de
trente sols 110~1. livre pesant, les autres gras à proportion;
et que le castor sec d'hiver soit augmenté de dix sols pouï
livre pesant, aiîn qu'on puisse par ce moyen empêcher les
mauvais engrais et rétablir le commerce du bon gras, du-
quel on ne peut sans peine! non plus que de. l'autre. trouver
le débit en France; attendu l'avilissement daris lequel il
est venu, ainsi qu'il est scu de tous les habitans et mar-
chands qui sont en ce pays.
R - Il scrs pourvu à cet article dans le mois de dé-
cembre.