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ah quepersonne n'en prétende cause d'ignorance, et qu'il
puisse être exécuté selon sa forme et teneur.
R - Idem. II n'est rien de plus juste.
VII. Que pour la conservation du dit droit, défenses
soient faites à toutes personnes généralement quelconques
d'embarquer aucuns castors ni orignaux, sans en avoir au-
paravant payé le droit dû à la dite conipagnie, à peine aux
contrevenants de la confiscation de leiirs marchandises,
au profit de la dite Compagnie, et de deux cents livres d'a-
mende applicables moitié aux pauvres de l'hôpital de cette
rille, et l'autre moitié aux saisissants ct dénonciat,eurs.
R - Cela a déjà été fait et sera continué.
VIII. Que défenses soient faitcv à tous maîtres de
navires, barques et chaloupes descendant la rivière pour
s'en aller en France, de recevoir dans leurs bords aucuns
castors ni orignaux, sans congé par écrit signé du commis
de la Compagnie à ce préposé, à peine aux contrevenants
de la confiscation de leurs bâtiments au profit de la dite
Compagnie, et de trois cents livres d'amende applicables
comme dessiis.
R - On suivra la coutume pour cet article.
IX. Que Pareilles défeuses soient faites et sur les
mêmes peines que dessus. conformément à votre ordorinari-
ce du quinzième juillet de l'année dernière, à toutes per-
sonnes généralement quelconques~ exrept,é. aux officiers
qui seront commis à la conservation du clit droit et aux
officiers des bâtiments, d'aller à bord des dits navires
après les huit heures du soir et avant les quatre heures du
matin, sans cmg6 par écrit du commis de la dite Compa-
gnie Y ec pr6posé.
R- 011 suivra l'ordonnance qui en a été ci-devant
faite et sera registrée.