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ah quepersonne n'en  prétende cause d'ignorance, et qu'il
                            puisse être exécuté selon sa forme et teneur.
                                 R - Idem.  II n'est  rien de plus juste.
                                 VII. Que pour la conservation du dit droit, défenses
                            soient faites à  toutes personnes généralement quelconques
                            d'embarquer  aucuns castors ni orignaux, sans en avoir au-
                            paravant payé le droit dû à la dite conipagnie, à peine aux
                            contrevenants  de la  confiscation  de leiirs  marchandises,
                            au profit de la dite Compagnie, et de deux cents livres d'a-
                            mende applicables moitié aux pauvres de l'hôpital  de cette
                            rille, et l'autre moitié aux saisissants ct dénonciat,eurs.
                                 R - Cela a déjà été fait et sera continué.
                                 VIII. Que  défenses  soient  faitcv  à  tous  maîtres  de
                            navires, barques  et  chaloupes descendant la  rivière pour
                            s'en  aller en France, de recevoir dans leurs bords aucuns
                            castors ni orignaux, sans congé par écrit signé du commis
                            de  la  Compagnie à ce préposé, à peine aux contrevenants
                            de  la  confiscation de  leurs bâtiments  au profit  de  la  dite
                            Compagnie, et  de trois  cents livres  d'amende  applicables
                            comme dessiis.
                                 R - On suivra la coutume pour  cet article.
                                 IX.  Que  Pareilles  défeuses  soient  faites  et  sur  les
                            mêmes peines que dessus. conformément à votre ordorinari-
                            ce  du  quinzième juillet  de l'année  dernière, à toutes per-
                            sonnes  généralement  quelconques~ exrept,é. aux  officiers
                            qui seront  commis à la  conservation du clit  droit  et  aux
                            officiers  des  bâtiments,  d'aller  à bord  des  dits  navires
                            après les huit heures du soir et avant les quatre heures du
                            matin, sans cmg6 par écrit du commis de la dite  Compa-
                            gnie Y  ec pr6posé.
                                R-  011 suivra  l'ordonnance  qui  en  a  été  ci-devant
                            faite et sera registrée.
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