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34              ARCHIVESDEQUEBEC


                                    dit  Conseil  Soiirerain le vingt-troisième  jour  de  septem-
                                    bre de l'année mil six cent soixante cinq.
                                         R - Bon.
                                         ITT. Qiie  le  coinmis  général  de  la  dite  Compagnie
                                    paye toutes les chargcs et gages des officiers, suirant l'état
                                    arrêté  par  messieurs  les  directeurs  généraux  de  la  dite
                                    Compagnie, en date du trentième jour  de mars dernier.
                                         R - Il faut entendre monsieur l'intendant sur cet ar-
                                    ticle.  Le  roi  voulant  par  l'arrêt  de  son  conseil  que  la
                                    Compagnie jouisse du quart du castor, dixième d'orignaux
                                    et traite de Tadoussac, à condition que les charges du pays
                                    de Canada soient par elle acquittées sur le même pied que
                                    l'ancienne  Comlragnie  ou  la  communauté  les  payoit  ci-
                                    devant, qui montent  à quarante-huit niille  neuf  cent cin-
                                    quante  livres,  conformément  au mémoire  qui  en  a  été
                                    donné  à  Sa  Najesté  par  Monsieur  Dupont  Gaudais;  il
                                    semble juste  qiie le commis général de la dite  Compagnie
                                    fournisse  cette  même  somme  aux teiules  de l'arrêt, vu
                                    d'ailleurs  que les  dépenses augiientent  de beaucoup  par
                                    la guerre et la multiplicité des forts qu'il  faut soutenir.
                                         V.  Que la dite Conipagnie soit continuée en la posses-
                                    sion et  jouissance  du droit  qui se perçoit  en  ce  pays  sur
                                    les castors et orignaux, conformément à l'arrêt  du Conseil
                                    dlEtat de Sa Majesté, donné à Versailles le huitième avril
                                    dernier.
                                         R-  Comme  en  l'article  ci-dessus.  Il  est  juste  que,
                                    conformément aux intentions de  Sa  Majesté,  la  Compa-
                                    gnie jouisse  du  droit par  elle  demandé,  cependant  aux
                                    termes  de  l'arrêt  donné  en  sa faveur,  ainsi qu'il  est  ci-
                                    devant dit.
                                         VI.  Qiie le dit arrêt soit enregistré au greffe du Con-
                                    seil Souverain, lu, publié, et affiché aux lieux accoutumés,
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