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X. Que défenses soient faites à tous maîtres de na-
vires, barques et chaloupes de recevoir aucunes pelleteries
dans leurs bords jusqu'après la décharge finale de leurs
marchandises, et ce, sur les mêmes peines que dessus aux
contrevenants.
R -Bon.
XI. Qu'il soit enjoint à tous les maîtres des bâtiments
susdénommés de souffrir et recevoir dans leurs bords tous
ceux qui leur seroiit envoyés de la part du commis à ce
préposé, pendant le temps qu'il sera jugé convenable pour
la conservation du dit droit.
R - Cela a déjà été ordonné.
XII. Qu'il soit permis d'établir une barque ou cha-
loupe, laquelle seule en payant le fret puisse transporter
les castors et orignaux dc ceux qui en voudront envoyer
en France pour leur compte dans les bâtiments qu'il leur
plaira choisir, et que tous les castors et orignaux qui seront
trouvés sur la rivière, pou être transportés dans les dits
bâtiments, dans d'autres que celui qui sera destiné par la
dite Compagnie pour le transport des dites pelleteries
soient déclarés confisqués avec le bâtiment dans lequel les
dites pelleteries seront trourées, sans congé, signé du com-
mis A ce préposé le tout au profit de la dite Compagnie.
R - Monsieur l'intendant réglera s'il lui plaît cet ar-
ticle. Pour la conservatio~i des intérêts de la Compagnie,
il lui sera permis d'avoir à elle une barque ou chaloupe,
laquelle seule servira au transport des pelleteries, pour
tous ceux qui n'auront point de bâtiments à cet usage; et
le fret des dites pelleteries par elle transportées sera payé
ainsi qu'il sera réglé, lorsque la dite Compagnie aura
établi cette chaloupe ou barque. En outre itératives dé-
fenses seront faites à ceux qui auront des barques ou &a-