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X. Que  défenses  soient  faites à  tous maîtres de na-
                                   vires, barques et chaloupes de recevoir aucunes pelleteries
                                   dans leurs bords jusqu'après  la  décharge finale de  leurs
                                   marchandises, et  ce, sur les mêmes peines que dessus aux
                                   contrevenants.
                                       R -Bon.
                                       XI. Qu'il soit enjoint à tous les maîtres des bâtiments
                                   susdénommés de souffrir et recevoir dans leurs bords tous
                                   ceux qui  leur  seroiit  envoyés de la part  du  commis  à  ce
                                   préposé, pendant le temps qu'il sera jugé convenable pour
                                   la conservation du dit droit.
                                       R - Cela a déjà été ordonné.
                                       XII. Qu'il  soit permis  d'établir  une barque  ou  cha-
                                   loupe, laquelle seule en payant  le fret puisse transporter
                                   les castors et  orignaux dc  ceux qui en  voudront  envoyer
                                   en France pour  leur compte dans les bâtiments qu'il leur
                                   plaira choisir, et que tous les castors et orignaux qui seront
                                   trouvés sur la rivière, pou être transportés dans les dits
                                   bâtiments, dans d'autres  que celui qui sera destiné par la
                                   dite  Compagnie  pour  le transport  des  dites  pelleteries
                                   soient déclarés confisqués avec le bâtiment  dans lequel les
                                   dites pelleteries seront trourées, sans congé, signé du com-
                                   mis A ce préposé le tout au profit de la dite Compagnie.
                                        R - Monsieur l'intendant réglera  s'il lui plaît cet ar-
                                   ticle.  Pour la conservatio~i des intérêts de la Compagnie,
                                   il lui sera permis  d'avoir  à  elle une barque  ou  chaloupe,
                                   laquelle  seule servira  au  transport  des  pelleteries, pour
                                   tous ceux qui n'auront  point de bâtiments à cet usage;  et
                                   le fret des dites pelleteries par elle transportées sera payé
                                   ainsi  qu'il  sera  réglé,  lorsque la  dite  Compagnie  aura
                                   établi cette chaloupe ou  barque.  En outre itératives dé-
                                   fenses seront faites à ceux qui auront des barques ou &a-
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