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40              ARCHIVES DE QCEEEC

                                   tance  par le dit  sieur  Chartier,  ainsi  que font  à  Paris
                                   messieurs les lieutenalits civil et criminel de la dite ville.
                                        R - Reiiroyé  à  monsieur  l'intendant.  Supposé 1'é-
                                   tablissement  du sieui.  Chartier en la charge de lieutenant
                                   général, il est juste de lui donner la connaissance de toutes
                                   les matières  civiles. même  des  criminelles, s'il  peut  trou-
                                   ver  un  nombre de personnes  capables d'en  juger,  outre
                                   celui qui composera le  Conseil  Sourerain, parce  qu'il  ne
                                   sera  pas  possible  d'emprunter  des juges  du  dit  Conseil,
                                   pour  juger  en première  instance des  crimes  dont  il peut
                                   y avoir appel à eux comme juges  souverains.
                                        SXI. Que le dit sieur Chartier ait aussi connaissance
                                   de la police et navigation, en l'absence  de monsieur  l'in-
                                   tendant, s'il  n'est  par lui subdélégué en  sa présence.
                                        R - Idem.
                                        XXII.  Que toutes les causes des justices  subalternes
                                   du ressort  de  Québec, dont  il  y  aura  appel, soient  aussi
                                   jugées en seconde instance par le dit sieur  Chartier, dont
                                   l'appel  sera  jugé  en  dernier  ressort  par  le  Conseil  Sou-
                                   verain.
                                        R - Idem.
                                        XXIII. Que le lieutenant civil et criininel des Trois-
                                   Rivières, le procureur fiscal et greffier: soient poi~~us cle
                                   provisions de la dite compagnie pour y  exercer la justice,
                                   tout ainsi que le dit sieur Chartier en cette ville.
                                        R - Le roi voulant que la  Compagnie jouisse  de tous
                                   les  droits  et  avantages  qui  appartiennent  au  seigneur
                                   suzerain,  il  est  juste  que  les  juges  des  Trois-Rivières
                                   soient établis  par  la  Compagnie et reçoirent leurs provi-
                                   sions d'elle.
                                        XXIV.  Que  tous  les  notaires,  huissiers  et  sergents
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