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tance par le dit sieur Chartier, ainsi que font à Paris
messieurs les lieutenalits civil et criminel de la dite ville.
R - Reiiroyé à monsieur l'intendant. Supposé 1'é-
tablissement du sieui. Chartier en la charge de lieutenant
général, il est juste de lui donner la connaissance de toutes
les matières civiles. même des criminelles, s'il peut trou-
ver un nombre de personnes capables d'en juger, outre
celui qui composera le Conseil Sourerain, parce qu'il ne
sera pas possible d'emprunter des juges du dit Conseil,
pour juger en première instance des crimes dont il peut
y avoir appel à eux comme juges souverains.
SXI. Que le dit sieur Chartier ait aussi connaissance
de la police et navigation, en l'absence de monsieur l'in-
tendant, s'il n'est par lui subdélégué en sa présence.
R - Idem.
XXII. Que toutes les causes des justices subalternes
du ressort de Québec, dont il y aura appel, soient aussi
jugées en seconde instance par le dit sieur Chartier, dont
l'appel sera jugé en dernier ressort par le Conseil Sou-
verain.
R - Idem.
XXIII. Que le lieutenant civil et criininel des Trois-
Rivières, le procureur fiscal et greffier: soient poi~~us cle
provisions de la dite compagnie pour y exercer la justice,
tout ainsi que le dit sieur Chartier en cette ville.
R - Le roi voulant que la Compagnie jouisse de tous
les droits et avantages qui appartiennent au seigneur
suzerain, il est juste que les juges des Trois-Rivières
soient établis par la Compagnie et reçoirent leurs provi-
sions d'elle.
XXIV. Que tous les notaires, huissiers et sergents