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42              ARCEIIVES DE QUEBEC

                                   de monseigneur  de  Tracy:  et  de rnessieurs le gouverneur
                                   et l'inteildant.
                                        R - Nonsieur  l'éveque  aura  la  bonté  de  l'ordonner
                                   pour l'avenir  comnie il a été pratiqui! jusques  à présent.
                                        SXVIII. Qiie  la  préséance  dans  les  processioris  et
                                   autres assemblées, soit aussi continuée aux dits seigneurs,
                                   immédiatelnent  après mon  dit  seigneur  de  Tracy  et  mes
                                   dits sieurs le gouverrieur et  l'intendant, ct que l'eau  béni-
                                   te, le pain béni, l'encens et la paix leur soient porté immé-
                                   diatement  aprks le  clerg&, ainsi  que  l'on  a  fait  depuis
                                   l'enregistrement  dii dit édit.
                                        R - Ilon conme dessus.
                                        XXIX. Que lc premier  banc joignant  la chapelle de
                                   Saintc-Anne de la grande église soit conservé pour la dite
                                   Compagnie et qu'il eii soit inis pour elle dans toutes églises
                                   tant religieuses que paroissiales.
                                        R - Bon.  Idem.  Expliquant  l'intention  de  mes-
                                   sieurs (le Tracy et dc Courcelle étaiit à la guerre contre les
                                   Iroquois, dans la réponse par eux donnée à l'article vingt-
                                   septième, il sera mis des bancs dans l'église paroissiale et
                                   dans les églises des religieux et religieuses de Québec, à la
                                   diligence de l'agerit général de la Compagnie des Indes Oc-
                                   cidentales pour qu'à  son retour en France il la puisse cer-
                                   tifier  de  cet  établissenient  qui  se  fera  sans  conséquence
                                   pour ceux qui pourraient succéder à la dite coinpagnie à
                                    moindre titre que celui que lui donne la seigneurie en pro-
                                    priété du pays de Canada.
                                        XXX,  Que tous les droits honorifiques ci-dessus spé-
                                   cifiés soient  continués comme  ils ont  6té jusqu'à  présent
                                   aux personnes nouimi5es par la dite Coiupagnie pour tenir
                                   son lieu et place.
                                        R-Bon.       Idem.
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