Page 266 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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232 FINANCES
POUVOIR D'EMPRUNT MUNICIPAL BORROWING POWER OF MUNICIPALITIES
Les municipaliMs ne peuvent contmcter un The municipalities cannat contraet a long
emprunt à long terme sans l'assentiment des term loan without the consent of the electors
électeurs propriétaires dlimmeubles imposa- who are owners of taxable real estate (1), and
bles (1) et l'approbation de la. Commission the B.pproval of the :Municipal Commission and
municipale et du lieutenant-gouverneur en of the Lieutenant-Guvemor in Council. The
conseil. Le règlement du conseil décrétant by-Jaw of the council decreeing the loan mWJt
l'emprunt doit énoncer, entre autres, l'objet, atate, among other things, the object, mode of
le mode de remboursement et la date d'~ché reimbursement and date of maturity of the
ance de l'émission. Les deniers affectés à Ioan. The moneys for the sinking fund are
l'a.mortissement sont déposés au bureau du deposited in the office of the Pr~vinciai Treas-
trésorier de la. province ou ailleurs, sur a.utori- urer or elsewhere, on authority of the Minister
sation du ministre des affaires municipales, ou
versés en remboursement d'une pa,rtie de l'em- of Municipal Affairs, or are used for the reim-
prunt. Les emprunts sont généralement con- bureement of pa.rt of the Imm. The loans are
tractés sous forme d'obligations (avec coupons genel'ally contrB,eted in the form of bonds (with
d'intérêt) signées par le .m.a.ire et le greffier et interest coupons) signed by the mayor and the
portant le sceau de la corporation. Ces obliga- clerk and bearing the seal of the corporation.
tions doivent aussi être revêtues d'un certificat These bond3 must also carry a certificate of
du ministre des affaires municipales qui les the Minister of Municipal Affaira and thereby
rend incontestables en vertu de la. loi. become incontestable, according ta law.
Le pouvoir d'emprunt des ciMs et villes est The borro,,"'ing power of cities and towns is
limité comme suit: 1" leur dette totale ne doit Iimited as follows: 1. The total debt must not
pas dépasser vingt pour cent de la. valeur de la. exceed twenty per cent. of the value of taxable
propriété imposable; 2 0 les sommes nécessaires
property; 2. The amounts required ta meet
au paiement des intérêts et à la création d'un
fonds d'amortissement ne doivent pas exoéder interest and to create a sinking fund must not
cinquante pour cent des revenus généraux pro~ exceed fifty pcr cent of the general revenue
venant des taxes imposées. Tout empnmt par derived from levied taxes. Any loan by which
lequel une cité ou une ville dépasserait l'une either a city or a town oversteps the above
ou l'autre des limites ci-dessus ne peut être restrictions ca.n only be oontracted in virtue
oontraclié qu'en vertu d'un règlement ayant of a by~law voted on by a proportionate
fait l'objet du vote d'wle proportion, déter~ number, fixed by law, of municipal e1eetors
minée par la loi, des électeurs municipaux pro- who are owners of taxable resl estate and re3Î-
priétaires d'immeubles imposables, résidant dents of the municipality. And this by-Iaw
dans la municipalité. Et ce règlement doit avoir must be approved by a majority in number
été approuvé par une majorité en nombre et and real esta.te value, aiso fixed by law. of the
en valeur immobilière, aussi déterminée par la municipal electors who are owners of taxa.ble
loi l des électeurs municipaux propriétaires renl estate, res:iding or not in the municipality
d'immeubles imposables, résidant ou non dans and who have exercised their right to vote. A
la municipalité et qui ont voté. Une simple
résolution du conseil, approuvée par le lieute~ resolution of the council, approved by the
nant-gouverneur en conseil, suffit pour modi- Lieutenant-GuvenlOr in Council, suffices ta
fier un règlement d'emprwlt pourvu que ces modify the terms of a loan provided such modi-
modifications ne changent ni l'objet ni le terme fication does not alter the object or date of
de remboursement, n'augmentent pas le mon~ maturity, or increase the arnount of the loan,
ta.nt de l'emprunt et n'augmentent pas le taux or increase the rate of interest by more than
de l'inté~t de plus de un pour cent. one per cent.
La dette globale d'une municipalité de comté The entire debt of a cOWlty municipality
ne doit pas excéder 5% de l'évaluation des must not exceed 5% of the assessed value of
biellB-fonds imposa.blesj celle d'une munici- its taxable real estate; that of a rural munici~
palilié rura.leJ y compris sa part à payer de la pality, including its proportion of the debt of
dette de la. corporation de comté, ne doit pas the cowlty corporation, must not exceed 10%
dépasser 10% de la valeur des immeubles of the value of ita taxable property, except
imposables, sauf sous certaines conditions stipu- under certain conditions stipulated in Article
lées par l'article 771 du Code municipal. 771 of the Municipal Code.
(1) Bauf dans le CRS d'un ~mprunt pow remêclier RU r~I~;~. Exoept in the e896 of fi. 10llD. for unemplo;rment
obâmllge.
S. B. Q., 1925, ch8p. 102 et Hl et Rmendem.ePtiI. R. 8. Q., 1925, Chap. 102 and III Rnd amandmentil.