Page 266 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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              POUVOIR D'EMPRUNT MUNICIPAL      BORROWING  POWER  OF  MUNICIPALITIES
           Les municipaliMs ne peuvent contmcter un  The municipalities cannat contraet a long
         emprunt à long terme sans l'assentiment des  term loan without the consent of the electors
         électeurs propriétaires dlimmeubles imposa-  who are owners of taxable real estate (1), and
         bles (1) et l'approbation de la. Commission  the B.pproval of the :Municipal Commission and
         municipale et du lieutenant-gouverneur en  of the Lieutenant-Guvemor in Council. The
         conseil. Le règlement du conseil décrétant  by-Jaw of the council decreeing the loan mWJt
         l'emprunt doit énoncer, entre autres, l'objet,  atate, among other things, the object, mode of
         le mode de remboursement et la date d'~ché­  reimbursement and date of maturity of the
         ance de l'émission. Les deniers affectés à  Ioan. The moneys for the sinking fund are
         l'a.mortissement sont déposés au bureau du  deposited in the office of the Pr~vinciai Treas-
         trésorier de la. province ou ailleurs, sur a.utori-  urer or elsewhere, on authority of the Minister
         sation du ministre des affaires municipales, ou
         versés en remboursement d'une pa,rtie de l'em-  of Municipal Affairs, or are used for the reim-
         prunt. Les emprunts sont généralement con-  bureement of pa.rt of the Imm. The loans are
         tractés sous forme d'obligations (avec coupons  genel'ally contrB,eted in the form of bonds (with
         d'intérêt) signées par le .m.a.ire et le greffier et  interest coupons) signed by the mayor and the
         portant le sceau de la corporation. Ces obliga-  clerk and bearing the seal of the corporation.
         tions doivent aussi être revêtues d'un certificat  These bond3 must also carry a certificate of
         du ministre des affaires municipales qui les  the Minister of Municipal Affaira and thereby
         rend incontestables en vertu de la. loi.  become incontestable, according ta law.
           Le pouvoir d'emprunt des ciMs et villes est  The borro,,"'ing power of cities and towns is
         limité comme suit: 1" leur dette totale ne doit  Iimited as follows: 1. The total debt must not
         pas dépasser vingt pour cent de la. valeur de la.  exceed twenty per cent. of the value of taxable
         propriété imposable; 2 0 les sommes nécessaires
                                              property; 2. The amounts required ta meet
         au paiement des intérêts et à la création d'un
         fonds d'amortissement ne doivent pas exoéder  interest and to create a sinking fund must not
         cinquante pour cent des revenus généraux pro~  exceed fifty pcr cent of the general revenue
         venant des taxes imposées. Tout empnmt par  derived from levied taxes. Any loan by which
         lequel une cité ou une ville dépasserait l'une  either a city or a town oversteps the above
         ou l'autre des limites ci-dessus ne peut être  restrictions ca.n only be oontracted in virtue
         oontraclié qu'en vertu d'un règlement ayant  of a  by~law voted on by a proportionate
         fait l'objet du vote d'wle proportion, déter~  number, fixed by law, of municipal e1eetors
         minée par la loi, des électeurs municipaux pro-  who are owners of taxable resl estate and re3Î-
         priétaires d'immeubles imposables, résidant  dents of the municipality. And this by-Iaw
         dans la municipalité. Et ce règlement doit avoir  must be approved by a majority in number
         été approuvé par une majorité en nombre et  and real esta.te value, aiso fixed by law. of the
         en valeur immobilière, aussi déterminée par la  municipal electors who are owners of taxa.ble
         loi l des électeurs municipaux propriétaires  renl estate, res:iding or not in the municipality
         d'immeubles imposables, résidant ou non dans  and who have exercised their right to vote. A
         la municipalité et qui ont voté. Une simple
         résolution du conseil, approuvée par le lieute~  resolution of the council, approved by the
         nant-gouverneur en conseil, suffit pour modi-  Lieutenant-GuvenlOr in Council, suffices ta
         fier un règlement d'emprwlt pourvu que ces  modify the terms of a loan provided such modi-
         modifications ne changent ni l'objet ni le terme  fication does not alter the object or date of
         de remboursement, n'augmentent pas le mon~  maturity, or increase the arnount of the loan,
         ta.nt de l'emprunt et n'augmentent pas le taux  or increase the rate of interest by more than
         de l'inté~t de plus de un pour cent.  one per cent.
           La dette globale d'une municipalité de comté  The entire debt of a cOWlty municipality
         ne doit pas excéder 5% de l'évaluation des  must not exceed 5% of the assessed value of
         biellB-fonds imposa.blesj celle d'une munici-  its taxable real estate; that of a rural munici~
         palilié rura.leJ y compris sa part à payer de la  pality, including its proportion of the debt of
         dette de la. corporation de comté, ne doit pas  the cowlty corporation, must not exceed 10%
         dépasser 10% de la valeur des immeubles  of the value of ita taxable property, except
         imposables, sauf sous certaines conditions stipu-  under certain conditions stipulated in Article
         lées par l'article 771 du Code municipal.  771 of the Municipal Code.
          (1) Bauf dans le CRS d'un ~mprunt pow remêclier RU  r~I~;~. Exoept in the e896 of fi. 10llD. for unemplo;rment
         obâmllge.
          S. B. Q., 1925, ch8p. 102 et Hl et Rmendem.ePtiI.  R. 8. Q., 1925, Chap. 102 and III Rnd amandmentil.
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