Page 8 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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du  régime  seigneurial  autour  de  Montréal.      On  concède  ainsi  21  sei-
                          gneuries  dont  18  uniquement  en  1672.      Pour  pallier  à  l'inaction  de
                          certains  seigneurs,  Louis  XIV,  en  1680,  ordonne  qu'on  retranche
                          annuellement  à  chaque  seigneur  1/20e  de  ses  terres  en  friche.        Ces
                          terres  doivent  ëtre  rattachées  au  domaine  royal.      Cette  proclamation
                          ne  fut  cependant  pas  appliquée.

                                Le  6  juillet  1711 marque  une  étape  importante  dans  l'évolution
                          du  régime  seigneurial.     C'est  à  ce  moment  qiie  le  roi  promulgue  les
                          deux  arrêts  de  Marly  qui  vont  régler  les  rouages  du  système.        Ils
                          constituent  une  mesure  de  protection  pour  les  habitants,  qu' i 1 s  sous-
                          traient  aux  exactions  des  seigneurs,  et  pour  les  seigneurs,  qu'ils
                          protègent  de  l'esprit  spéculateur  de  certains  colons.          ILe  premier
                          arrët  concerne  les  détenteurs  de  fiefs  et seigneuries  et  1 'autre  les
                          censitaires.

                                Avec  ces  arréts,  les  censitaires  sont  obligés  de  tenir  feu  et
                          lieu et de  mettre  leur  terre en  valeur.     Les  seigneurs  pour  leur  part
                          doivent  concéder  des  terres  à  qui  en  fait  la  demande  et  ils  ne  peu-
                          vent  pas  exiger  des  montants  arbitraires  pour  le faire.  Le. censitaire
                          qui  se  sent  lésé  peut  porter  plainte  auprès  du  gouverneur.     En  1724,
                          il fut  établi  aue  le seigneur  devait  payer  à  la  couronne  20  livres
                          françaises  par  lieue  carrée.     Le  taux  de  rente  pour  les  censitaires
                          fut  fixé à  un  sol  par  arpent  et à  un  chapon  par  arpent  de  front.

                                Les  premiers  effets  des  Arrêts  de  Marly  se  sont  faits  sentir
                          d'abord  chez  les Censitaires.     L'intendant  Hocquart  a  rattaché  au  do-
                          maine  200  censivos  de  1727  à  1730.    Deux  ans  plus  tard,  il avouera
                          400  réunions  au  domaine.     La  pression  sur  les  seigneurs  ne  s'exerça
                          qu'en  1741.     L'intendant  rattache  20  seigneuries  au  domaine  de  la
                          Couronne  parce  que  les  seigneurs  ne  s'étaient  pas  pliés  au  règlement.
                          Plusieurs  de  ces  seigneuries  furent  rétrocédées  à  leur  propriétaire
                          original.

                                Abordons  maintenant  le  mécanisme  de  fonctionnement  du  système
                          seigneurial.  L'intendant,  au  nom  du  roi,  accordait  à  un  individu  une
                          seigneurie  pour  y  être mandataire  de  la Couronne  en  y  établissant  des
                          colons  et en  mettant  en  valeur  les  terres.    Le  seigneur,  à  son  tour,
                          doit  accorder  une  terre  à  tous  les  colons  qui  en  font  la  demande.
                          Ces  terres,  généralement  de  3  arpents  de  fond  par  20,  30  ou  40  ar-
                          pents  de  profond,  faisaient  face  au  fleuve  ou  à  la  rivière.    Le  cen-
                          sitaire  ne  devenait  pas  propriétaire  de  son  terrain,  mais  il était le
                          locataire  ou  l'usufruitier  perpétuel  et  héréditaire  en  vertu  de  son
                          droit de  saisine.     L'héritier  le  plus  proche  est  saisi  de  l'héritage
                          du  défunt  dont  il continue  le  droit  de  propiété.          Le  censitaire
                          devait  pour  pouvoir  utiliser  le terrain  s'acquitter  des  cens  et  ren-
                          tes  qui  constituaient  un  loyer  perpétuel  sur  le  trrain  qu'il  occupe.
                          Les  contrats  de  concession,  passés  chez  un  notaire,  n'étaient  pas
                          soumis  à  une  rèqlementation  précise.      Ils étaient  laissés  à  la  dis-
                          crétion  et à  l'initiative  du  seigneur.       C'est  pourquoi  nous  retrou-
                          vons  plusieurs  disparités  dans  les  concessions  du  régime  français.
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