Page 8 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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du régime seigneurial autour de Montréal. On concède ainsi 21 sei-
gneuries dont 18 uniquement en 1672. Pour pallier à l'inaction de
certains seigneurs, Louis XIV, en 1680, ordonne qu'on retranche
annuellement à chaque seigneur 1/20e de ses terres en friche. Ces
terres doivent ëtre rattachées au domaine royal. Cette proclamation
ne fut cependant pas appliquée.
Le 6 juillet 1711 marque une étape importante dans l'évolution
du régime seigneurial. C'est à ce moment qiie le roi promulgue les
deux arrêts de Marly qui vont régler les rouages du système. Ils
constituent une mesure de protection pour les habitants, qu' i 1 s sous-
traient aux exactions des seigneurs, et pour les seigneurs, qu'ils
protègent de l'esprit spéculateur de certains colons. ILe premier
arrët concerne les détenteurs de fiefs et seigneuries et 1 'autre les
censitaires.
Avec ces arréts, les censitaires sont obligés de tenir feu et
lieu et de mettre leur terre en valeur. Les seigneurs pour leur part
doivent concéder des terres à qui en fait la demande et ils ne peu-
vent pas exiger des montants arbitraires pour le faire. Le. censitaire
qui se sent lésé peut porter plainte auprès du gouverneur. En 1724,
il fut établi aue le seigneur devait payer à la couronne 20 livres
françaises par lieue carrée. Le taux de rente pour les censitaires
fut fixé à un sol par arpent et à un chapon par arpent de front.
Les premiers effets des Arrêts de Marly se sont faits sentir
d'abord chez les Censitaires. L'intendant Hocquart a rattaché au do-
maine 200 censivos de 1727 à 1730. Deux ans plus tard, il avouera
400 réunions au domaine. La pression sur les seigneurs ne s'exerça
qu'en 1741. L'intendant rattache 20 seigneuries au domaine de la
Couronne parce que les seigneurs ne s'étaient pas pliés au règlement.
Plusieurs de ces seigneuries furent rétrocédées à leur propriétaire
original.
Abordons maintenant le mécanisme de fonctionnement du système
seigneurial. L'intendant, au nom du roi, accordait à un individu une
seigneurie pour y être mandataire de la Couronne en y établissant des
colons et en mettant en valeur les terres. Le seigneur, à son tour,
doit accorder une terre à tous les colons qui en font la demande.
Ces terres, généralement de 3 arpents de fond par 20, 30 ou 40 ar-
pents de profond, faisaient face au fleuve ou à la rivière. Le cen-
sitaire ne devenait pas propriétaire de son terrain, mais il était le
locataire ou l'usufruitier perpétuel et héréditaire en vertu de son
droit de saisine. L'héritier le plus proche est saisi de l'héritage
du défunt dont il continue le droit de propiété. Le censitaire
devait pour pouvoir utiliser le terrain s'acquitter des cens et ren-
tes qui constituaient un loyer perpétuel sur le trrain qu'il occupe.
Les contrats de concession, passés chez un notaire, n'étaient pas
soumis à une rèqlementation précise. Ils étaient laissés à la dis-
crétion et à l'initiative du seigneur. C'est pourquoi nous retrou-
vons plusieurs disparités dans les concessions du régime français.