Page 87 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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SECTION 4
                                 ÉTUDE DÉTAILLÉE EN  COMMISSION


                                 ~niioi à  une   236. Après  l'adoption  du  principe  du  projet  de  loi,
                                 commissiun   le  leader  du  gouvernement  propose  sans  pré-
                                 mur etude    avis  de  renvoyer  à  la  commission  compétente  ou
                                 détaillée
                                              en  commission  plénière  pour  étude  détaillée.
                                                   Cette  motion  n'est  pas  débattue.

                                 Etude  ariicie   237. La  commission saisie  étudie  chaque article du
                                 par  article   projet  de  loi  et  les  débats portent  sur  les  détails
                                              du  projet.  Les  amendements  doivent  se  rapporter
                                              à  son  objet  et  être  conformes  à  son  esprir  et
                                              à  la  fin  qu'il  vise.

                                 Consultations     Avant  l'étude  détaillée,  la  commission  peut
                                 ~amculières   ~rocéder à  des consultations  particulières.

                                 Temps  de    238.  Le  temps  de  parole  de  vin$  minutes  dont  dis-
                                 paroie       posent  les  membres  de la  cornmission  vaut
                                              pour  chaque  article? alinéa  ou  paragraphe  d'un   pro^
                                              jet  de  loi.  chaque  amendement  ou  sous-amer ide^
                                              ment  ou  chaque  dcle qii'on  propose  de modi-
                                              fier  ou  d'ajouter  dans  une  loi  existante. Ce temps
                                              de parole  peut  être  utilisé  en  une  ou  plusieuis
                                              interventions.

                                 Ternps  de   239. Le  ministre  ou  le  député  qui  présente
                                 parnie       un  projet  de  loi.  outre  le  temps  de  parole  dont  il
                                              dispose  au  même  titre  que  les  autres  interve-
                                              nants,  a  droit  à  un  temps  de  parole  de  cinq  minu-
                                              tes  après  chaque  intervention.
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