Page 146 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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Rà!e du 5. Le lieutenant-gouverneur convoque l'Assemblée,
lieilteriont. la proroge et la dissout. 1982, c. 62, a. 5.
gourerneur
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Durée &rie 6. Une législature est d'au plus cinq ans à comp-
i~gis!oture ter de la publication, après une élection générale, de
lavis visé à l'article 134 de la Loi électorale (chapitre
E-3.1).
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Dissoiution Seul le Iieutenant-gouverneur peut dissoudre I'As-
semblée avant l'expiration de ces cinq années. 198Z1
c. 62. a. 6.
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sé,,,~,~ de 7. L'Assemblée siège dans la ville de Québec: eile
lksarnbiée peut aussi siéger à tout autre endroit du Québec. 1982,
c. 62, a. 7.
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Quorum 8. Le quorum de l'Assemblée ou de sa commis-
sion plénière est du sixième de ses membres. y com-
pris ie président.
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Quorurn Toutefois. lorsqu'une comrnission de I'Assem-
blée siége. ce quomm est réduit au dixième des mem-
bres. y compris le président. 1982. c. 62; a. 8.
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Regles de 9. L'Assemblée établit les règles de sa procédure
procédure et est seule compétente pour les faire observer. 1982,
c. 62, a. 9.