Page 146 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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Rà!e du        5.  Le lieutenant-gouverneur convoque l'Assemblée,
                                    lieilteriont.   la proroge et la dissout. 1982, c. 62, a. 5.
                                    gourerneur
                                                  -
                                    Durée &rie      6.  Une législature est d'au plus cinq ans à comp-
                                    i~gis!oture   ter de la publication, après une élection générale, de
                                                 lavis visé à l'article 134 de la  Loi électorale (chapitre
                                                 E-3.1).

                                    -   ~~p~
                                                  ~~~
                                    Dissoiution       Seul le Iieutenant-gouverneur peut dissoudre I'As-
                                                 semblée avant l'expiration de ces cinq années. 198Z1
                                                 c. 62. a. 6.

                                                ~~
                                    sé,,,~,~ de     7.  L'Assemblée siège dans la ville de Québec: eile
                                    lksarnbiée   peut aussi siéger à tout autre endroit du Québec. 1982,
                                                 c. 62, a. 7.

                                    ~~        --   ~
                                    Quorum         8.  Le quorum de l'Assemblée ou de sa commis-
                                                 sion plénière est du sixième de ses membres. y com-
                                                 pris ie président.

                                    ~~~
                                    Quorurn           Toutefois. lorsqu'une comrnission de I'Assem-
                                                 blée siége. ce quomm est réduit au dixième des mem-
                                                 bres. y compris le président. 1982. c. 62; a. 8.

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                                        ~~
                                    Regles de      9.  L'Assemblée établit les règles de sa procédure
                                    procédure    et est seule compétente pour les faire observer. 1982,
                                                 c. 62, a. 9.
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