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n'excédant pas septjours, de toute excavation ou de toute construction de nature à
compromettre l'intégrité du bien ou du site découvert.
Le premier aliéna s'applique égalerneint aux travaux d'excavation ou de construc-
tion entrepris par le gouvernement, ses ministères et organismes ou à leur de-
mande.
42. Lorsque la découverte visée à l'article 40 révèle des biens qui auraient fait
l'objet d'un classement s'ils avaient été découverts avant le début des travaux, le
lieutenant-gouverneur en conseil peiit, sur la recommandation du ministre qui
prend l'avis de la Commission:
a) ordonner le maintien de la suspension des travaux jusqu'à l'expiration de
quinze jours à compter de la date d~e leur suspension;
b) permettre d'effectuer les fouilles nécessaires au dégagement du bien ou du
site découvert;
C) ordonner toute modification qu'il juge nécessaire aux plans des travaux
d'excavation ou de construction de nianière à assurer l'intégrité ou la mise en va-
leur du bien ou du site découvert.
43. Toute personne peut obtenir du ministre. une indemnité pour les dommages
qu'elle subit en raison de l'applicatii~n des articles 41 et 42.
À défaut d'entente entre les parties, l'indemnité prévue au présent article est dé-
terminée par la Régie des services piiblics à la requête du ministre ou de la per-
soniie intérd conformément aux ,articles 780 à 785 du Code de procédure ci-
vile.
Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une corporation dont plus de la
moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même les derniers pu-
blics.
44. Toute aliénation de terres publiques est sujette à une réserve en pleine prc-
priété en faveur du domaine public, des biens et sites archéologiques qui s'y trou-
vent à l'exception des trésors qui demeurent régis par l'article 586 du Code civil.
Section IV
Arrondissement historiques et arroridissements naturels
45. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du mi-
nistre qui prend l'avis de la Commission, déclarer arrondissement historique un
territoire, une municipalité ou une partie d'une municipalité en raison de la con-
centration de monuments ou de sites historiques qui s'y trouvent. II peut égale-
ment, de la même façon, déclarer arrondissement naturel un territoire, une muni-
cipalité ou une partie d'une municipalité en raison de l'intérêt esthétique,
légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle.
46. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise au greffier
ou secrétaire-trésorier de la municip~alité intéressée et un avis doit en être publié
dans la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant qu'elle ne soit