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n'excédant pas septjours, de toute excavation ou de toute construction de nature à
                              compromettre l'intégrité  du bien  ou du site découvert.
                              Le premier aliéna s'applique égalerneint aux travaux d'excavation  ou de construc-
                              tion entrepris par  le gouvernement, ses ministères et organismes ou  à leur de-
                              mande.
                              42.  Lorsque la découverte visée à l'article 40 révèle des biens qui auraient fait
                              l'objet  d'un classement s'ils avaient été découverts avant le début des travaux, le
                              lieutenant-gouverneur en conseil peiit, sur la recommandation  du  ministre qui
                              prend  l'avis  de la Commission:
                              a)   ordonner  le maintien  de la suspension des travaux jusqu'à  l'expiration  de
                              quinze jours  à compter  de la date d~e leur suspension;
                              b)   permettre d'effectuer  les fouilles nécessaires au dégagement du bien ou du
                              site découvert;
                              C)   ordonner  toute modification  qu'il  juge  nécessaire  aux  plans  des travaux
                              d'excavation ou de construction de nianière à assurer l'intégrité ou la mise en va-
                              leur du bien ou du site découvert.
                              43.  Toute personne peut obtenir du ministre. une indemnité pour les dommages
                              qu'elle  subit en raison  de l'applicatii~n des articles 41 et 42.
                              À défaut d'entente entre les parties, l'indemnité  prévue au présent article est dé-
                              terminée par la Régie des services piiblics à la requête du ministre ou de la per-
                              soniie intérd conformément aux ,articles 780 à 785 du Code de procédure ci-
                              vile.
                              Nulle indemnité ne doit cependant être versée à une corporation dont plus de la
                              moitié des dépenses de fonctionnement sont défrayées à même  les derniers pu-
                              blics.
                              44.  Toute aliénation de terres publiques est sujette à une réserve en pleine prc-
                              priété en faveur du domaine public, des biens et sites archéologiques qui s'y trou-
                              vent à l'exception  des trésors qui demeurent régis par l'article  586 du Code civil.

                              Section IV

                              Arrondissement  historiques et arroridissements naturels
                              45.  Le lieutenant-gouverneur en  conseil peut, sur la recommandation du mi-
                              nistre qui prend l'avis  de la Commission, déclarer arrondissement historique un
                              territoire, une municipalité ou une partie d'une municipalité en raison de la con-
                              centration de monuments ou de sites historiques qui s'y  trouvent. II peut égale-
                              ment, de la même façon, déclarer arrondissement naturel un territoire, une muni-
                              cipalité  ou  une  partie  d'une  municipalité  en  raison  de  l'intérêt  esthétique,
                              légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle.
                              46.  Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise au greffier
                              ou secrétaire-trésorier de la municip~alité intéressée et un avis doit en être publié
                              dans la  Gazette officielle du Québec au moins trente jours  avant qu'elle  ne soit
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