Page 79 - index
P. 79
soumise au lieutenant-gouverneur en conseil. Toute personne intéressée peut, ce-
pendant ce délai, faire des représentations à la Commission.
47. Tout arrêté en conseil adopté en application des articles 45 et 46 doit être
publié dans la Gazette officielle du Québec et copie doit en être expédiée au greffier
ou secréeffet sw le territoire qui y est spécifié à compter de la date de la publica-
tion. dans la Gazette officielle du Québec, de la recommandation du ministre.
48. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, nulle construction, réparation,
transformation ou démolition d'immeuble ne peut être faite dans un arrondisse-
ment historique ou naturel, sans l'autorisation du ministre qui prend avis de la
Commission.
Cette autorisation est donnée suivant les conditions déterminées par règlement du
lieutenant-gouverneur en conseil.
Dans le cas de construction. réparation. transformation ou démolition faite pour
des fins agricoles sur des terres en culture. cette autorisation n'est pas requise dans
les municipalités qui ont adopté un règlement conforme et approuvé par le mi-
nistre.
49. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du mi-
nistre. adopter des règlements sur l'affichage, la modification et la démolition des
-
enseienes et des oanneaux-réclame oui sont visibles à l'extérieur d'immeubles si-
tués dans un arrondissement historique ou naturel
50. Nonobstant toute loi gcnéral ou spéciale, nul affichage d'enseigne ou de pan-
neau-réclame ne peut être fait dans un arrondissement historique ou naturel sans
l'approbation du ministre.
Section v
Dispositions générales
51. Le ministre peut, après avoir pris l'avis de la Commission:
a) quérir de gré à gré ou par expropriation tout bien culturel reconnu ou
classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre
en valeur un monument historique, un site historique ou archéologique classé, ou
tout bien situé dans l'aire de protection d'un monument historique, d'un site his-
torique ou archéologique classé;
b) dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologi-
ques. les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir.
les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
c) administrer lui-même ou wnfier à d'autres personnes, aux conditions qu'il
juge opportunes, la garde et l'administration des biens culturels qu'il a acquis;
d) contribuer à I'entretien, à la restauration. à la transformation ou au trans-
port d'un bien classé ou d'un bien situé dans un arrondissement historique ou na-
turel ou sur un site archéologique, ainsi qu'à la reconstitution d'un édifice sur un
immeuble ckssé;