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soumise au lieutenant-gouverneur en conseil. Toute personne intéressée peut, ce-
                              pendant ce délai,  faire des représentations à la Commission.
                              47.  Tout arrêté en conseil adopté en application des articles 45 et 46 doit être
                              publié dans la Gazette officielle du Québec et copie doit en être expédiée au greffier
                              ou secréeffet sw le territoire qui y est spécifié à compter de la date de la publica-
                              tion.  dans la Gazette officielle du Québec,  de la  recommandation  du ministre.
                              48.  Nonobstant  toute loi générale ou spéciale, nulle construction, réparation,
                              transformation ou démolition d'immeuble ne peut être faite dans un arrondisse-
                              ment historique ou naturel,  sans l'autorisation  du ministre qui prend  avis de la
                              Commission.
                              Cette autorisation est donnée suivant les conditions déterminées par règlement du
                              lieutenant-gouverneur  en conseil.
                              Dans le cas de construction. réparation. transformation ou démolition faite pour
                              des fins agricoles sur des terres en culture. cette autorisation n'est pas requise dans
                              les municipalités qui ont adopté un  règlement  conforme et approuvé par le mi-
                              nistre.
                              49.  Le lieutenant-gouverneur en  conseil peut,  sur la recommandation  du mi-
                              nistre. adopter des règlements sur l'affichage, la modification et la démolition des
                                  -
                              enseienes et des oanneaux-réclame oui sont visibles à l'extérieur d'immeubles si-
                              tués dans un arrondissement  historique ou naturel
                              50.  Nonobstant toute loi gcnéral ou spéciale, nul affichage d'enseigne ou de pan-
                              neau-réclame ne peut être fait dans un arrondissement historique ou naturel sans
                              l'approbation  du ministre.

                              Section v

                              Dispositions générales
                              51.   Le ministre peut,  après avoir pris l'avis  de la Commission:
                              a)   quérir de gré à gré ou par  expropriation  tout  bien  culturel reconnu  ou
                              classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre
                              en valeur un monument historique, un site historique ou archéologique classé, ou
                              tout bien situé dans l'aire de protection d'un  monument historique, d'un site his-
                              torique ou archéologique classé;
                              b)   dans le cas des monuments historiques, des sites historiques ou archéologi-
                              ques. les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir.
                              les transporter ou les reconstituer  dans un  autre lieu;
                              c)   administrer lui-même ou wnfier à d'autres personnes, aux conditions qu'il
                              juge  opportunes, la garde et l'administration  des biens culturels qu'il  a acquis;
                              d)   contribuer à I'entretien, à la restauration.  à la transformation ou au trans-
                              port d'un bien classé ou d'un bien situé dans un arrondissement historique ou na-
                              turel ou sur un site archéologique, ainsi qu'à la reconstitution d'un édifice sur un
                              immeuble ckssé;
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