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Loi sur  les biens culturels

                                                           L.Q.  1972
                                                          Chapitre 19
                                                  (Modifiée par  L.Q.  1975 c. 14)

                                       Sa Majesté,  de l'avis  et du consentement  de l'Assemblée
                                              nationale du Québec décrète ce qui suit:

                              Section 1
                              Définitions
                              1.   Dans la présente loi. à moins que le contexte n'indique  un sens différent, les
                              expressions et termes suivants signifient ou désignent:
                              a)   "bien  culturel":  une oeuvre d'art, un bien historique. un monument ou un
                              site histosique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique.
                              audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle; L.Q.  1975. c. 14 a.
                              98.
                              b)   "oeuvre d'art":  un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente
                              d'un  point  de vue esthétique un  intérêt  public;
                              c)   "bien historique":  tout manuscrit, imprimé, document audiovisuel ou objet
                              façonné dont la conservation  présente  un  intérêt historique,  à I'exclusion  d'un
                              immeuble;
                              d)   "monument  historique":  immeuble qui présente un  intérêt historique par
                              son utilisation  ou son architecture;
                              e)   "site historique":  un lieu où se sont déroulés des évènements ayant marqué
                              l'histoire  du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments histori-
                              qua;
                              0   "bien  archéologique":  tout meuble ou immeuble témoignant de l'occupation
                              humaine préhistorique ou historique;
                              g)   "site  archéologique":  lieu où  se trouvent  des biens archéologiques;
                              h)   "arrondissement  historique":  un territoire, une municipalité ou une partie
                              d'une municipalité ou  une partie d'une  municipalité désignée comme tel par le
                              lieutenant-gouverneur en conseil en raison de la concentration de monuments ou
                              de sites historiques qu'on  y  trouve;
                              i)   "arrondissement  naturel":  un  territoire.  une municipalité  ou  une  partie
                              d'une munici~alité désienée comme tel Dar le lieutenant-eouverneur en conseil en
                              raison de I'iniérèt esthétique, légendairiou pittoresque   présente son harmonie
                              naturelle;
                             j)   "aire  de protection":  une aire dont le périmètre est à cinq cents pieds d'un
                              monument historique ou d'un site archéologique classé;
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