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Loi sur les biens culturels
L.Q. 1972
Chapitre 19
(Modifiée par L.Q. 1975 c. 14)
Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée
nationale du Québec décrète ce qui suit:
Section 1
Définitions
1. Dans la présente loi. à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et termes suivants signifient ou désignent:
a) "bien culturel": une oeuvre d'art, un bien historique. un monument ou un
site histosique, un bien ou un site archéologique, une oeuvre cinématographique.
audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle; L.Q. 1975. c. 14 a.
98.
b) "oeuvre d'art": un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente
d'un point de vue esthétique un intérêt public;
c) "bien historique": tout manuscrit, imprimé, document audiovisuel ou objet
façonné dont la conservation présente un intérêt historique, à I'exclusion d'un
immeuble;
d) "monument historique": immeuble qui présente un intérêt historique par
son utilisation ou son architecture;
e) "site historique": un lieu où se sont déroulés des évènements ayant marqué
l'histoire du Québec ou une aire renfermant des biens ou des monuments histori-
qua;
0 "bien archéologique": tout meuble ou immeuble témoignant de l'occupation
humaine préhistorique ou historique;
g) "site archéologique": lieu où se trouvent des biens archéologiques;
h) "arrondissement historique": un territoire, une municipalité ou une partie
d'une municipalité ou une partie d'une municipalité désignée comme tel par le
lieutenant-gouverneur en conseil en raison de la concentration de monuments ou
de sites historiques qu'on y trouve;
i) "arrondissement naturel": un territoire. une municipalité ou une partie
d'une munici~alité désienée comme tel Dar le lieutenant-eouverneur en conseil en
raison de I'iniérèt esthétique, légendairiou pittoresque présente son harmonie
naturelle;
j) "aire de protection": une aire dont le périmètre est à cinq cents pieds d'un
monument historique ou d'un site archéologique classé;