Page 77 - index
P. 77
29. Le classement d'un bien culturel prend effet à compter de la signification de
l'avis prévu à l'article 25.
Un avis du classement est publié dans la Gazette officielle du Québec.
II. Effets du classement
30. Tout bien culturel classé doit être conservé en bon état.
31. Nonobstant toute autorisation conférét par une loi de la Législature aucun
bien classé ne peut être détruit, altéré, détérioré, restauré, réparé, modifié, ni. dans
le cas d'un immeuble, être utilisé comme adossement d'une construction sans
l'autorisation du ministre qui prend l'avis de la Commission. II en est de même de
tout bien situé en tout ou en partie dans l'aire de protection de l'immeuble classé.
32. Aucun bien classé ne peut être aliéné sans l'autorisation écrite du ministre
qui prend l'avis de la Commission. Dans tous les cas, I'acte d'autorisation doit
accompagner l'acte d'aliénation. Dans le cas des immeubles, l'acte d'autorisation
doit être déposé avec l'acte d'aliénation au bureau de la division d'enregistrement
où il est situé.
33. Tout bien culturel immobilier classé qui n'est pas exploité à des fins wm-
merciales peut être exempté de taxe foncikre dans la mesure et aux canditions pré-
vues par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à concurrence de la
moitié de la valeur inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité où il est situé.
34. Les articles 17 à 23 s'appliquent, mutatis mutandis aux biens classés.
#3. Des fouilles et des découvertes archéologiques
. 36. Le permis de recherche archéologique autorise son détenteur à effectuer des
fouiiles ou des relevés aux endroits qui y sont spécifiés conformément aux condi-
tions déterminées par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
37. Le permis de recherche archéologique est valide pour une année à compter
de la date de sa délivrance. 11 peut être révoqué en tout temps par le ministre si son
détenteur ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi et les règlements.
38. Lorsque les fouilles ou les relevés doivent être faits sur un terrain qui
n'appartient pas à celui qui fait la demande d'un permis de recherche archéologi-
que, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du
terrain ou de tout autre ayant droit s'il y a lieu.
39. Le détenteur d'un permis de recherche archéologique doit faire au ministre,
selon les modalités déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil, un rap-
port annuel de ses activités.
40. Quiwnque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le mi-
nistre au plus tard quinze jours après sa découverte.
41. Quiconque, à l'occasion de travaux d'excavation ou de construction entre-
pris pour des fins autres qu'archéologiques, découvre un bien ou un site archéolo-
gique doit en informer le ministre sans délai. Ce dernier peut, afin de permettre
l'examen des lieux par des experts, ordonner la suspension, pour une période