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29.  Le classement d'un bien culturel prend effet à compter de la signification de
                               l'avis  prévu  à l'article  25.
                               Un avis du classement  est publié dans la Gazette officielle du  Québec.

                               II.  Effets du classement
                               30.  Tout bien  culturel classé doit être conservé en bon état.
                               31.   Nonobstant toute autorisation conférét par une loi de la Législature aucun
                               bien classé ne peut être détruit, altéré, détérioré, restauré, réparé, modifié, ni. dans
                               le cas d'un  immeuble,  être utilisé  comme adossement  d'une construction  sans
                               l'autorisation  du ministre qui prend l'avis de la Commission. II en est de même de
                               tout bien situé en tout ou en partie dans l'aire de protection de l'immeuble classé.
                               32.  Aucun bien classé ne peut être aliéné sans l'autorisation  écrite du ministre
                               qui prend l'avis  de la Commission. Dans tous les cas, I'acte d'autorisation  doit
                               accompagner l'acte d'aliénation.  Dans le cas des immeubles, l'acte d'autorisation
                               doit être déposé avec l'acte d'aliénation  au bureau de la division d'enregistrement
                               où il est situé.
                               33.  Tout bien culturel immobilier classé qui n'est  pas exploité à des fins wm-
                               merciales peut être exempté de taxe foncikre dans la mesure et aux canditions pré-
                               vues par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à concurrence de la
                               moitié de la valeur inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité où il est situé.
                               34.  Les articles 17  à 23 s'appliquent,  mutatis mutandis aux biens classés.
                               #3.  Des fouilles et des découvertes archéologiques
                             . 36.  Le permis de recherche archéologique autorise son détenteur à effectuer des
                               fouiiles ou des relevés aux endroits qui y sont spécifiés conformément aux condi-
                               tions déterminées par règlement  du lieutenant-gouverneur  en conseil.
                               37.  Le permis de recherche archéologique est valide pour une année à compter
                               de la date de sa délivrance. 11 peut être révoqué en tout temps par le ministre si son
                               détenteur ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi et les règlements.
                               38.  Lorsque  les  fouilles  ou  les  relevés  doivent  être faits  sur un  terrain  qui
                               n'appartient  pas à celui qui fait la demande d'un permis de recherche archéologi-
                               que, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du
                               terrain  ou  de tout autre ayant droit s'il  y  a lieu.
                               39.  Le détenteur d'un permis de recherche archéologique doit faire au ministre,
                               selon les modalités déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil, un rap-
                               port annuel de ses activités.
                               40.  Quiwnque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le mi-
                               nistre au plus tard quinze jours  après sa découverte.
                               41.   Quiconque, à l'occasion de travaux d'excavation ou de construction entre-
                               pris pour des fins autres qu'archéologiques,  découvre un bien ou un site archéolo-
                               gique doit en informer le ministre sans délai. Ce dernier peut, afin de permettre
                               l'examen  des  lieux  par  des experts,  ordonner la  suspension,  pour  une  période
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