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12.   Ce registre contient une description suffisante des biens culturels reconnus
                              ou classés, l'indication du nom de leur propriétaire ou de ceux qui en ont La garde
                              de même que la mention des actes de transport intervenus à leur égard depuis leur
                              inscription.
                              13.  Le ministre est tenu de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute
                              personne  intéressée sur paiement  des honoraires déterminés  par  le lieutenant-
                              gouverneur en conseil.
                              14.   La ministre doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec une liste
                              trimestrielle des biens culturels reconnus ou classés depuis la dernière publication
                              de la même quedans le cas des immeubles une liste annuelle refondue. Cette liste
                              wntient une description des biens reconnus ou classés et, dans le cas des immeu-
                              bles,  l'indication  du nom de leur propriétaire.
                               #I.   La  reconnaissance des biens culturels.
                              15.   Le ministre peut, sur avis de la Commission, reconnaitre tout bien culturel
                              dont la conservation présenie  un  intérêt  public.
                              16.  La reconnaissance d'un  bien culturel est faite au moyen d'une inscription
                              sur le registre visé à l'article II. Avis de cette inscription doit être signifiéà celui qui
                              a la garde du bien culturel s'il s'agit d'un meuble et, s'il s'agit d'un immeuble, à la
                              personne indiquée wmme propriétaire dans le registre du bureau  d'enregistre-
                              ment de la division où il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la
                              date de l'inscription sur le registre visé à l'article II s'il  s'agit d'un meuble et, s'il
                              s'agit d'un immeuble, à compter du dépôt de I'avis d'un immeuble, à compter du
                              dépôt de I'avis d'inscription au bureau d'enregistrement  de la division où il est si-
                              tué.
                              17.   Aucun bien reconnu ne peut être transporté hors du Québec sans la permis-
                              sion du ministre qui prend l'avis de la Commission dans chaque cas.
                              18.   Nulle personne, même dans l'exercice d'un pouvoir qui lui est conféré par la
                              Législature ne peut détruire, altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque fa-
                              çon un bien culturel reconnu et, dans le cas d'un immeuble. l'utiliser comme ados-
                              sement à construction, sans donner au ministre un avis préalable d'intention d'au
                              moins trente jours.
                              19.   Tout bien meuble reconnu qui a été perdu ou volé peut être revendiqué par
                              le ministre pour le compte de son propriétaire.
                              20.  Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre
                              un avis écrit préalable d'au moins trente jours. Cet avis doit contenir la désigna-
                              tion du bien culturel, l'indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le
                              cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition. une estimation de sa va-
                              leur et s'il  s'agit d'une  vente publique une indication de sa date. S'il s'agit  d'un
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                              immeuble. I'avis doit éealement wntenir la descriotion de l'immeuble et un certifi-
                              caldu registrateur de la division d'enregistrement où est situé cet immeuble, con-
                              tenanl les privilèges, hypothèques ou autres charges enregistrés contre l'immeuble
                              conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile.
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