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12. Ce registre contient une description suffisante des biens culturels reconnus
ou classés, l'indication du nom de leur propriétaire ou de ceux qui en ont La garde
de même que la mention des actes de transport intervenus à leur égard depuis leur
inscription.
13. Le ministre est tenu de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute
personne intéressée sur paiement des honoraires déterminés par le lieutenant-
gouverneur en conseil.
14. La ministre doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec une liste
trimestrielle des biens culturels reconnus ou classés depuis la dernière publication
de la même quedans le cas des immeubles une liste annuelle refondue. Cette liste
wntient une description des biens reconnus ou classés et, dans le cas des immeu-
bles, l'indication du nom de leur propriétaire.
#I. La reconnaissance des biens culturels.
15. Le ministre peut, sur avis de la Commission, reconnaitre tout bien culturel
dont la conservation présenie un intérêt public.
16. La reconnaissance d'un bien culturel est faite au moyen d'une inscription
sur le registre visé à l'article II. Avis de cette inscription doit être signifiéà celui qui
a la garde du bien culturel s'il s'agit d'un meuble et, s'il s'agit d'un immeuble, à la
personne indiquée wmme propriétaire dans le registre du bureau d'enregistre-
ment de la division où il est situé. La reconnaissance prend effet à compter de la
date de l'inscription sur le registre visé à l'article II s'il s'agit d'un meuble et, s'il
s'agit d'un immeuble, à compter du dépôt de I'avis d'un immeuble, à compter du
dépôt de I'avis d'inscription au bureau d'enregistrement de la division où il est si-
tué.
17. Aucun bien reconnu ne peut être transporté hors du Québec sans la permis-
sion du ministre qui prend l'avis de la Commission dans chaque cas.
18. Nulle personne, même dans l'exercice d'un pouvoir qui lui est conféré par la
Législature ne peut détruire, altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque fa-
çon un bien culturel reconnu et, dans le cas d'un immeuble. l'utiliser comme ados-
sement à construction, sans donner au ministre un avis préalable d'intention d'au
moins trente jours.
19. Tout bien meuble reconnu qui a été perdu ou volé peut être revendiqué par
le ministre pour le compte de son propriétaire.
20. Nul ne peut aliéner un bien culturel reconnu sans avoir donné au ministre
un avis écrit préalable d'au moins trente jours. Cet avis doit contenir la désigna-
tion du bien culturel, l'indication du nom et du domicile de son propriétaire et, le
cas échéant, de la personne intéressée à son acquisition. une estimation de sa va-
leur et s'il s'agit d'une vente publique une indication de sa date. S'il s'agit d'un
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immeuble. I'avis doit éealement wntenir la descriotion de l'immeuble et un certifi-
caldu registrateur de la division d'enregistrement où est situé cet immeuble, con-
tenanl les privilèges, hypothèques ou autres charges enregistrés contre l'immeuble
conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile.