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e)   accorder des subventions à des organismes ayant pour but la conservation et
                              la mise en valeur  des tiens culturels;
                              O    conclure.  avec  l'approbation  du  Lieutenant-gouverneur  en  conseil,  des
                              ententes avec tout gouvernement ou toute personne relativement aux biens cultu-
                              rels.
                              52.  Le ministre dresse un inventaire des biens culturels susceptibles d'être re-
                              connus ou classés.
                              53.  Le  lieutenant-gouverneur en conseil peut.  sur la recommandation  du mi-
                              nistre qui prend  I'avis  de la Commission, faire des règlements  pour:
                              a)   déterminer la forme du registre: prévu à l'article  II de même que les frais exi-
                              gibles pour la délivrance des extraits certifiés;
                              b)   prescrire les formules à utiliser  dans l'application  de la présente loi;
                              c)   déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique
                              sont émis;
                              d)   réglementer  l'affichage  dans  les  arrondissements historiques  et  dans  les
                              arrondissements naturels;
                              e)   réglementer l'occupation  du sol, la constmction,  la réparation, la transfor-
                              mation et la démolition des immeubles dans un arrondissement  historique et un
                              arrondissement naturel et déterminer les conditions de conservation et de restau-
                              ration des immeubles raionnus ou classés,
                              O    établir, pour chaque arrondissement historique ou naturel un plan de sauve
                              garde et de mise en valeur;
                              g)   déterminer  les conditions et la  mesure  selon  lesquelles un  bien  culturel
                             -immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en  vertu  de l'article  33.
                              Un  projet  des règlements adoptés  an  vertu  des paragraphes c) à O du présent
                              article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à
                              I'expiration  des trente jours  suivant  cette  publication,  ils  seront  soumis  pour
                              approbation  au lieutenant-gouverneur  en  conseil.
                              Les règlements adoptés par le lieuteriant-gouverneur en conseil en vertu de la pré-
                              sente loi entrent en vigueur le jour d~: leur publication dans la Gazette officielle et
                              leurs dispositions prévalent  sur touire autre disposition inconciliable d'un  règle-
                              ment  fait en vertu de toute loi génkrale ou spéciale de la Législature.
                              54.  Pour la mise en application de la présente loi, le ministre peut autoriser un
                              fonctionnaire ou un expert à pénétreir à toute heure raisonnable sur les lieux d'un
                              bien culturel ou sur les lieux d'un immeuble situé dans un arrondissement histori-
                              que ou naturel et à y effectuer les fouilles et les travaux d'expertise requis. à charge
                              d'indemnité  pour  tout  préjudice causé.
                              55.  Les biens culturels classés fais,ant partie du domaine public ne peuvent être
                              aliénés sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil donnée sur recom-
                              mandation du ministre qui consulb:  la Commission.
                              Les biens culturels reconnus faisant partie du domaine public ne peuvent être alié-
                              nés que sur la recommandation  du ministre  qui prend  l'avis de la Commission.
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