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e) accorder des subventions à des organismes ayant pour but la conservation et
la mise en valeur des tiens culturels;
O conclure. avec l'approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil, des
ententes avec tout gouvernement ou toute personne relativement aux biens cultu-
rels.
52. Le ministre dresse un inventaire des biens culturels susceptibles d'être re-
connus ou classés.
53. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut. sur la recommandation du mi-
nistre qui prend I'avis de la Commission, faire des règlements pour:
a) déterminer la forme du registre: prévu à l'article II de même que les frais exi-
gibles pour la délivrance des extraits certifiés;
b) prescrire les formules à utiliser dans l'application de la présente loi;
c) déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique
sont émis;
d) réglementer l'affichage dans les arrondissements historiques et dans les
arrondissements naturels;
e) réglementer l'occupation du sol, la constmction, la réparation, la transfor-
mation et la démolition des immeubles dans un arrondissement historique et un
arrondissement naturel et déterminer les conditions de conservation et de restau-
ration des immeubles raionnus ou classés,
O établir, pour chaque arrondissement historique ou naturel un plan de sauve
garde et de mise en valeur;
g) déterminer les conditions et la mesure selon lesquelles un bien culturel
-immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu de l'article 33.
Un projet des règlements adoptés an vertu des paragraphes c) à O du présent
article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à
I'expiration des trente jours suivant cette publication, ils seront soumis pour
approbation au lieutenant-gouverneur en conseil.
Les règlements adoptés par le lieuteriant-gouverneur en conseil en vertu de la pré-
sente loi entrent en vigueur le jour d~: leur publication dans la Gazette officielle et
leurs dispositions prévalent sur touire autre disposition inconciliable d'un règle-
ment fait en vertu de toute loi génkrale ou spéciale de la Législature.
54. Pour la mise en application de la présente loi, le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou un expert à pénétreir à toute heure raisonnable sur les lieux d'un
bien culturel ou sur les lieux d'un immeuble situé dans un arrondissement histori-
que ou naturel et à y effectuer les fouilles et les travaux d'expertise requis. à charge
d'indemnité pour tout préjudice causé.
55. Les biens culturels classés fais,ant partie du domaine public ne peuvent être
aliénés sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil donnée sur recom-
mandation du ministre qui consulb: la Commission.
Les biens culturels reconnus faisant partie du domaine public ne peuvent être alié-
nés que sur la recommandation du ministre qui prend l'avis de la Commission.