Page 76 - index
P. 76

21.   Toute personne qui devient propriétaire d'un bien culturel reconnu par suc-
                              cession légale ou testamentaire doit en donner avis au ministre au plus tard trente
                              jours après sa mise en  possession.
                              22.  Si le bien culturel rconnu que I'on  désire aliéner existe depuis plus de cin-
                              quante ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l'acquérir  de préfé-
                              rence à tout autre acheteur au prix  pour  leque il est offert en vente.
                              Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son inten-
                              tion d'acquérir le bien culturel à celiri qui l'offre  en vente dans le délai de trente
                              purs prévu par l'article  20.
                              Dans le cas d'un document photographique, cinématographique, audio-visuel, ra-
                              diophonique ou télévisuel qui existe depuis plus de dix ans au moment de sa mise
                              en vente, le ministre peut l'acquérir  de préférence à tout autre acheteur au prix
                              pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre
                              doit signifier par écrit son intention d'acquérir ce document à celui qui l'offre en
                              vente dans le délai de trente jours prévu à l'article  20 L.Q. 1975. c.14,  a.99
                              23.  À l'expiration du délai prévu à I'article 20, le bien culturel reconnu peut ètre
                              aliéné au profit de toute personne si le ministre n'a  pas signifié l'intention d'exer-
                              cer le droit de préemption visé à l'article 22. L'aliénation doit cependant être noti-
                              fiée par écrit au ministre  dans les quinze jours de son accomplissement.

                              #2.  Le classement  des biens culturels.
                              24.  Le ministre peut. sur avis de la Commission, classer tout bien culturel dont
                              la conservation présente  un intérèt public.
                              1.   Procédure de classement
                              25.  Le ministre doit, avant de prendre l'avis de la Commission, signifier un avis
                              de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à
                              celui qui a la garde du bien culturel qu'il désire classer s'il s'agit d'un meuble et,
                              s'il s'agit  d'un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le re-
                              gistre du bureau d'enregistrement  dle  la division où est situé le bien qu'il  désire
                              classer.
                              Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du
                              classement et une notification que cette personne peut. dans les trente jours de la
                              signification de l'avis,  faire des représentations  auprès de la Commission.
                              26.  Le classement  peut  étre fait  ii  l'expiration  d'un délai de soixante jours  à
                              compter de la date de l'avis d'intention visé à l'article  25, au moyen d'une inscrip
                              tion à cet effet sw le registre confcirmément aux articles II  et 12.
                              28.  S'il s'agit d'un immeuble, un sivis de L'inscription doit être déposé, à la dili-
                              gence du ministre.  au bureau d'enregistrement  de la division où il est situé.
                              Le ministre doit également en ce cas signifier un avis de l'inscription à tous les pro-
                              priétaires  d'immeubles  situés en tout ou en  partie dans l'aire  de protection  de
                              l'immeuble classé et déposer copie de chacun de ces avis au bureau d'enregistre-
                              ment de la division où  ces immeubles  sont situés.
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81