Page 76 - index
P. 76
21. Toute personne qui devient propriétaire d'un bien culturel reconnu par suc-
cession légale ou testamentaire doit en donner avis au ministre au plus tard trente
jours après sa mise en possession.
22. Si le bien culturel rconnu que I'on désire aliéner existe depuis plus de cin-
quante ans au moment de sa mise en vente, le ministre peut l'acquérir de préfé-
rence à tout autre acheteur au prix pour leque il est offert en vente.
Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son inten-
tion d'acquérir le bien culturel à celiri qui l'offre en vente dans le délai de trente
purs prévu par l'article 20.
Dans le cas d'un document photographique, cinématographique, audio-visuel, ra-
diophonique ou télévisuel qui existe depuis plus de dix ans au moment de sa mise
en vente, le ministre peut l'acquérir de préférence à tout autre acheteur au prix
pour lequel il est offert en vente. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre
doit signifier par écrit son intention d'acquérir ce document à celui qui l'offre en
vente dans le délai de trente jours prévu à l'article 20 L.Q. 1975. c.14, a.99
23. À l'expiration du délai prévu à I'article 20, le bien culturel reconnu peut ètre
aliéné au profit de toute personne si le ministre n'a pas signifié l'intention d'exer-
cer le droit de préemption visé à l'article 22. L'aliénation doit cependant être noti-
fiée par écrit au ministre dans les quinze jours de son accomplissement.
#2. Le classement des biens culturels.
24. Le ministre peut. sur avis de la Commission, classer tout bien culturel dont
la conservation présente un intérèt public.
1. Procédure de classement
25. Le ministre doit, avant de prendre l'avis de la Commission, signifier un avis
de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien culturel ou à
celui qui a la garde du bien culturel qu'il désire classer s'il s'agit d'un meuble et,
s'il s'agit d'un immeuble, à la personne indiquée comme propriétaire dans le re-
gistre du bureau d'enregistrement dle la division où est situé le bien qu'il désire
classer.
Cet avis doit contenir la désignation du bien culturel visé, un énoncé des motifs du
classement et une notification que cette personne peut. dans les trente jours de la
signification de l'avis, faire des représentations auprès de la Commission.
26. Le classement peut étre fait ii l'expiration d'un délai de soixante jours à
compter de la date de l'avis d'intention visé à l'article 25, au moyen d'une inscrip
tion à cet effet sw le registre confcirmément aux articles II et 12.
28. S'il s'agit d'un immeuble, un sivis de L'inscription doit être déposé, à la dili-
gence du ministre. au bureau d'enregistrement de la division où il est situé.
Le ministre doit également en ce cas signifier un avis de l'inscription à tous les pro-
priétaires d'immeubles situés en tout ou en partie dans l'aire de protection de
l'immeuble classé et déposer copie de chacun de ces avis au bureau d'enregistre-
ment de la division où ces immeubles sont situés.