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Section VI
Sanctions
56. Toute aliénation d'un bien culturel faite en violation de la présente loi est
nulle. Les droits d'action visant à faire reconnaître cette nullité sont imprescripti-
bles.
57. Lorsqu'un bien culturel classé ou situé dans un arrondissement historique
ou naturel est modifié, altéré, détérioré ou détruit sans la permission du ministre,
ce dernier peut faire exécuter tous les travaux susceptibles de remettre le bien dans
son ancien état. ou de le rendre conforme aux prescriptions de l'autorisation visée
à l'article 48 aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en la garde s'il
s'agit d'un meuble ou aux frais de la personne indiquée comme propriétaire dans
le registre du bureau d'enregistrement de la division où il est situé, s'il s'agit d'un
immeuble.
58. Toute infraction aux dispositions de la présente loi rend le contrevenant pas-
sible d'une amende n'excédant pas $5,000, avec ou sans frais, sans préjudice aux
autres recours accordés au ministre.
Ces peines sont imposées sur poursuite sommaire intentée par le ministre
suivant la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35). La
deuxième partie de ladite loi s'applique à ces poursuites.
Section VI1
Dispositions transitoires et finales
59. La présente loi remplace la Loi des monuments historiques (Statuts refon-
dus, 1964, chapitre 62). la Loi concernant la Place Royale à Québec (1966/67, cha-
pitre 25) et la Loi concernant I'Ile d'Orléans (1935, chapitre 8).
60. Les biens acquis par la Commission des monuments historiques existante
avant le IO juillet 1963 font partie du domaine public du Québec et doivent être
traités comme s'ils avaient été acquis par le ministre suivant la présente loi.
61. Les biens classés et les arrondissements historiques déclarés tels suivant la
Loi des monuments historiques sont réputés des biens culturels classés et des
arrondissements historiques déclarés suivant la présente loi tant qu'il n'y sera pas
pourvu autrement suivant la présente loi.
62. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre applicable tout règlement
adopté en vertu de l'article 49 aux panneaux-réclame ou enseignes mis en place
dans un arrondissement historique ou naturel depuis plus de dix ans.
63. Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour
l'année financière 1972/1973, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les
années subséquentes. à même les derniers accordés annuellement à cette fin par la
Législature.
64. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.