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Section VI

                               Sanctions
                               56.  Toute aliénation d'un  bien culturel faite en violation de la présente loi est
                               nulle. Les droits d'action visant à faire reconnaître cette nullité sont imprescripti-
                               bles.
                               57.  Lorsqu'un  bien culturel classé ou situé dans un arrondissement historique
                               ou naturel est modifié, altéré, détérioré ou détruit sans la permission du ministre,
                               ce dernier peut faire exécuter tous les travaux susceptibles de remettre le bien dans
                               son ancien état. ou de le rendre conforme aux prescriptions de l'autorisation visée
                               à l'article  48 aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en  la garde s'il
                               s'agit  d'un meuble ou aux frais de la personne indiquée comme propriétaire dans
                               le registre du bureau d'enregistrement de la division où il est situé, s'il s'agit d'un
                               immeuble.
                               58.  Toute infraction aux dispositions de la présente loi rend le contrevenant pas-
                               sible d'une amende n'excédant  pas $5,000, avec ou sans frais, sans préjudice aux
                               autres recours accordés au ministre.
                                    Ces peines sont imposées sur poursuite sommaire intentée par le ministre
                               suivant la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35). La
                               deuxième partie de ladite  loi  s'applique  à ces poursuites.

                               Section VI1

                               Dispositions transitoires et finales
                               59.  La présente loi remplace la Loi des monuments historiques (Statuts refon-
                               dus, 1964, chapitre 62). la Loi concernant la Place Royale à Québec (1966/67,  cha-
                               pitre 25) et la Loi concernant I'Ile  d'Orléans  (1935,  chapitre 8).
                               60.  Les biens acquis par la Commission des monuments historiques existante
                               avant le IO juillet  1963 font partie du domaine public du Québec et doivent être
                               traités comme s'ils  avaient été acquis par le ministre suivant la présente loi.
                               61.   Les biens classés et les arrondissements historiques déclarés tels suivant la
                               Loi  des  monuments  historiques sont réputés des  biens  culturels classés et des
                               arrondissements historiques déclarés suivant la présente loi tant qu'il n'y  sera pas
                               pourvu autrement suivant la présente loi.
                               62.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre applicable tout règlement
                               adopté en vertu de l'article  49 aux panneaux-réclame ou enseignes mis en place
                               dans un  arrondissement historique ou naturel  depuis plus de dix ans.
                               63.  Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour
                               l'année  financière 1972/1973, à même le fonds consolidé du revenu  et, pour les
                               années subséquentes. à même les derniers accordés annuellement à cette fin par la
                               Législature.
                               64.  La  présente loi entre en vigueur le jour  de sa sanction.
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