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k) "ministre": le ministre des Afiaires culturelles;
1) "Commission": la Commission des biens culturels du Québec instituée par
l'article 2.
Section II
Commission des biens culturels
2. Un organisme de consultation tst institué sous le nom de 'Commission des
biens culturels du Québec' avec siège social à Québec.
3. La Commission est formée de douze membres dont un président nommés
par le lieutenant-gouverneur en cons4eil pour une période déterminée ne pouvant
excéder trois ans; ce dernier fixe le traitement ou, s'il y a lieu, le traitement addi-
tionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux.
4. Le quorum de la Commission est de cinq membres. La Commission peut
former, parmi ses membres, des sous-~wmmissions ou des comités pour l'étude des
questions de son ressort.
5. La Commission doit donner so:n avis au ministre sur toute question que ce-
lui-ci lui réfère. Elle peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute
question relative à la conservation dles biens culturels.
6. La Commission adopte des règlements pour sa régie interne. Ces règlements
doivent être soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et entrent
en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
7. La Commission doit, au plus tard, le ler juillet de chaque année, transmettre
au ministre qui le communique à l'Assemblée nationale un rapport annuel de ses
activités.
Seciion III
Protection des biens culturels
8. Tout bien culturel, y compris tout bien du domaine public, peut être re-
connu ou classé en tout ou en partie pu le ministre conformément à la présente
section.
9. Les &ers de la reconnaissance ou du classement suivent le bien culturel tant
que la reconnaissance n'a pas été rAiliee ou le bien déclassé.
10. La résiliation de la reconnaissiince et le déclassement d'un bien culturel se
font de la même manière que la reconnaissance et le classement.
U. II est tenu au ministère des Affaires culturelles un registre dans lequel doi-
vent être enregistrés tous les biens ciilturels reconnus ou classés conformément à
la présente loi.