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k)  "ministre":  le ministre des Afiaires culturelles;
                              1)   "Commission":  la Commission des biens culturels du Québec instituée par
                              l'article  2.

                              Section II

                              Commission  des biens culturels
                              2.   Un organisme de consultation tst institué sous le nom de 'Commission  des
                              biens culturels du Québec'  avec siège social à Québec.
                              3.   La Commission est formée de douze membres dont un président nommés
                              par le lieutenant-gouverneur en cons4eil pour une période déterminée ne pouvant
                              excéder trois ans; ce dernier fixe le traitement ou, s'il  y a lieu, le traitement addi-
                              tionnel, les honoraires ou  les allocations de chacun d'eux.
                              4.   Le quorum de la Commission est de cinq membres.  La Commission peut
                              former, parmi ses membres, des sous-~wmmissions ou des comités pour l'étude  des
                              questions de son ressort.
                              5.   La Commission doit donner so:n avis au ministre sur toute question que ce-
                              lui-ci lui réfère. Elle peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute
                              question relative à la conservation dles biens culturels.
                              6.   La Commission adopte des règlements pour sa régie interne. Ces règlements
                              doivent être soumis à l'approbation  du lieutenant-gouverneur en conseil et entrent
                              en vigueur  le jour  de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
                              7.   La Commission doit, au plus tard, le ler juillet de chaque année, transmettre
                              au ministre qui le communique à l'Assemblée nationale un rapport annuel de ses
                              activités.
                              Seciion III

                              Protection  des biens culturels
                              8.   Tout bien culturel, y  compris tout bien  du domaine public,  peut  être re-
                              connu ou classé en tout ou en partie pu le ministre conformément à la présente
                              section.
                              9.   Les &ers  de la reconnaissance ou du classement suivent le bien culturel tant
                              que la reconnaissance n'a  pas été rAiliee  ou le bien déclassé.
                              10.   La résiliation de la reconnaissiince et le déclassement d'un bien culturel se
                              font de la même manière que la reconnaissance et le classement.
                              U.   II est tenu au ministère des Affaires culturelles un registre dans lequel doi-
                              vent être enregistrés tous les biens ciilturels reconnus ou classés conformément à
                              la présente  loi.
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