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documents, registres ou archives existent, et sont légalement en sa posses-
sion.
Toute copie ainsi signée 6quiv;mt devant tout tribunal à l'original même et
tout document ou toute copie paraissant être revêtu de telle signature est
censé en are revêtu jusqu'à preuve du contraire. L.Q. 1969, c.26, a. 19.
33. Le lieutenant-gouverneur en conseil établit, modifie et remplace lorsqu'il
le juge opportun, un tarif des !;ornes qui doivent être payées pour I'expé-
dition des copies certifiées par le Conservateur.
Le Conservateur rend compte! au ministre des finances de toutes sommes
perçues en vertu de ce tarif. L.Q. 1969, c. 26. a. 19.
34. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) déterminer la période au dellà de laquelle tout document qui ne sert plus
à l'administration courante des ministères et organismes du gouverne-
ment doit être offert ou confié au Conservateur.
b)interdire à tout ministère ou organisme du gouvernement de détruire
des documents de toute catégorie qu'il indique, de les céder ou de s'en
défaire avant de les avoir so:umis à l'examen du Conservateur et. à sa de-
mande, de les avoir remis % sa garde.
C) déterminer les inventaires qui doivent être préparés, par tout ministère
ou organisme du gouvernement, des documents qu'ils ont en leur pos-
session et qui doivent être soumis au Conservateur.
d)permettre aux conditions qu'il détermine, au Conservateur de faire
l'examen et l'inventaire de tout document qui est en possession d'un mi-
nistère ou organisme du gouvernement.
e) confier à la garde du Coneervateur tout document d'un ministère ou
organisme du gouvernement. ou toute catégorie de documents, qu'il
indique.
f) déterminer les conditions ~iuxquelles les archives doivent être conser-
vées. L.Q. 1969, 26, a. 19.