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j Section VII:
f 24. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, par commission sous le
$ grand sccau, un conservateur des Archives nationales, ci-après appelé "le
1 Conservateur" qui a pour fonctions de recueillir et conserver les Archives
I nationales du Québec L.Q. 1969, c.26. a. 19.
I
i 25. Les Arcbives nationales du Québec comprennent les documents de nature
i publique ou privée ainsi que les documents historiques que le Consema-
f teur acquiert ou qui sont confiés à sa garde conformément aux dispositions
j de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de La présente section
$ par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.Q. 1969. c. 26. a. 19.
1 26. Le Conservateur peut, avec l'autorisation du ministre. acquérir à titre Fa-
i tuit ou onéreux l'original et la copie de tout document qui, à son avis, de-
l vtait être conservé. L.Q. 1969, c.26, a. 19.
1
1 27. Toutes les archives qui sont la propriété du Québec, y compris les ancien-
/ nes archives françaises, sont confiées à la garde du Conservateur. II en est
1 de même des registres et archives de l'ancienne province du Canada qui
1 ont été remis au Québec sur ordre du gouverneur général en conseil. L.Q.
i 1969, c.26, a. 19.
1 28. Le Conservateur a aussi la garde de tous les documents des ministères et
1 organismes du gouvernement qui ne servent plus à leur administration
i courante et qui lui sont confiés conformément aux règlements adoptés à
i
1 cctte fin en vertu de la présente section. L.Q. 1969, c. 26, a. 19.
i 29. Le Conservateur procède au classement, à l'inventaire, à la restauration et
1 à la reproduction des arcbives qu'il acquiert ou qui sont confiées à sa garde
I et il les tient à la disposition de toute personne, pour consultation, suivant
les normes adoptées à cette fin par règlement du lieutenant-gouverneur en
1 conseil. L.Q. 1969, c.26, a. 19.
!
i 30. Le Conservateur peut:
i
1 a) compiler et publier périodiquement des catalogues, des collections et
f
i documents qui font partie des Archives nationales du Québec.
i b)organiser des expositions ou publications de ces collections ou docu-
i
i ments.
1 c) voir à l'établissement d'un index de ces collections ou documents. L.Q.
i
1 1969, c. 26, a. 19.
I 3 1. Le Conservateur doit fournir et livrer des copies de cm archives, et donner,
! sous sa signature, aux personnes qui les demandent. des certificats y rela-
tifs sur paiement des honoraires ci-dessous mentionnés. L.Q. 1969, c.26, a.
1 19.
32. La signature du Conservateur ou d'un agent autorisé par le ministre sur
des copies de documents, registres ou archives, fait preuve du fait que ces