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j            Section VII:
                  f            24.   Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  nomme,  par  commission sous  le
                  $                  grand sccau, un conservateur des Archives nationales, ci-après appelé "le
                  1                  Conservateur" qui a pour fonctions de recueillir et conserver les Archives
                  I                  nationales du Québec L.Q.  1969, c.26. a.  19.
                  I
                  i            25.   Les Arcbives nationales du Québec comprennent les documents de nature
                  i                  publique ou privée ainsi que les documents historiques que le Consema-
                  f                  teur acquiert ou qui sont confiés à sa garde conformément aux dispositions
                  j                  de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de La présente section
                  $                  par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.Q.  1969. c. 26.  a.  19.
                  1            26.   Le Conservateur peut, avec l'autorisation du ministre. acquérir à titre Fa-
                  i                  tuit ou onéreux l'original et la copie de tout document qui, à son avis, de-
                  l                  vtait être conservé. L.Q.  1969, c.26, a. 19.
                  1
                  1            27.   Toutes les archives qui sont la propriété du Québec, y compris les ancien-
                  /                  nes archives françaises, sont confiées à la garde du Conservateur. II en est
                  1                  de même des registres et archives de l'ancienne province du Canada qui
                  1                  ont été remis au Québec sur ordre du gouverneur général en conseil. L.Q.
                  i                  1969, c.26, a.  19.

                  1            28.   Le Conservateur a aussi la garde de tous les documents des ministères et
                  1                  organismes du  gouvernement qui ne  servent  plus à leur administration
                  i                  courante et qui lui sont confiés conformément aux règlements adoptés à
                  i
                  1                  cctte fin en vertu de la présente section. L.Q.  1969, c. 26,  a.  19.
                  i            29.   Le Conservateur procède au classement, à l'inventaire, à la restauration et
                  1                  à la reproduction des arcbives qu'il acquiert ou qui sont confiées à sa garde
                  I                  et il les tient à la disposition de toute personne, pour consultation, suivant
                                     les normes adoptées à cette fin par règlement du lieutenant-gouverneur en
                  1                  conseil. L.Q.  1969, c.26, a. 19.
                  !
                  i            30.   Le Conservateur peut:
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                  1                  a) compiler et publier périodiquement des catalogues, des collections et
                  f
                  i                    documents qui font partie des Archives nationales du Québec.
                  i                  b)organiser  des expositions ou publications de ces collections ou docu-
                  i
                  i                    ments.
                  1                  c) voir à l'établissement d'un index de ces collections ou documents. L.Q.
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                  1                    1969, c.  26,  a.  19.
                  I            3 1.   Le Conservateur doit fournir et livrer des copies de cm archives, et donner,
                  !                  sous sa signature, aux personnes qui les demandent. des certificats y rela-
                                     tifs sur paiement des honoraires ci-dessous mentionnés. L.Q. 1969,  c.26, a.
                  1                  19.
                               32.   La signature du Conservateur ou d'un agent autorisé par le ministre sur
                                     des copies de documents, registres ou archives, fait preuve du fait que ces
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