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traité qui fait la loy des puissances contractantes, est aujourdhuy entre les
mains de tout le monde, et qu'il est aisé d'y voir qu'il ne s'agit (dans les
termes les plus forniels), que de cession et nulleniernt de restitution.
C'est donc là l'origine et la premiere epoque du droit que l'Angleterre
a dquis 1713 sur I'Accadie, à elle cedée, suivant ses anciennes limites, et
quelle appelle aujourdhuy sa iiouvelle Ecosse. Mais quel droit cela lui don-
ne t'il sur les sujets du Roy qui habitoient alors le sol qui luy a été cédé.
C'est là precisement le point de la difficulté, mais qui cessera bien-
tot dès qu'on voudra sans prevention, s'en rapporter au traité sus daté, qui
comme on l'a deja dit, fait la loy des deux puissances, et contien,t de la ma-
niere la plus claire et la plus litterale leurs conventions respectives.
On n'y en trouvera aucune qui change le sort des sujets du Roy.. .
toutes celles au contraire qui en font mention leur reserve la liberté d'éva-
cuer leurs terres pur passer sur celles qui se trouveroient appartenir à
leur le$ime souverain après la fixation des limites de la cession faite a
1' Anngleterre.
:Ces habitans étoient donc alors et après la signature du traité encore
sujets du Roy, et n'étaient aucunement devenus sujets du roy de la grande
Bretagne par le traité dont il s'agit; puisqu'il leur reservoit de la maniere
la plus precise et la moins equivôque la liberté dc ?'affranchir dr sa dorni-
nation pour passer sous celle. de leur legitime souverain.
Tous les autres droits, privileges et exceptions que le trait6 leur ac-
corde (liber& de religioa, exemption de port d'armes en touts faits de
guerre. . . dispnses de con.ée8s et de tous les travaux qui pouroient y avoir
trait et le moindre rapport) tout concoure a prouver qu'ils n'avaient point
changé de souverain et que l'Angleterre mime continuoit a les regarder
coinme sujets du lia? de France.
Ce n'est donc point par le trait2 d'Utrecht qu'ils sont devenus sujets
du Roy de la grande Bretape, ainsi les voila encore accadiens iraiiçois et
appartenant à Ieor legitime souverain.
On dira peut etre qu'ils n'ont pas profité du teins qui leur avoit ét6
prescrit pour evacuer l'hccadie cedée à l'Angleterre par la France selon ses
anciennes limites, et que par là ils sont devenus sujets du Roy de la grande
Breta,ve.
A cela il est facile de repondre que la fixation des limi,tes (convenue
entrc les deux puissancen) ét,oit non seulement nécei~ire, mais indislxnsa-
ble pour I'evacuation dont il s'agit, attendu qn'en quittant des terres qu'ils
avoient cultivé et fertilisé avec grand soin, et par de longs et penihles tra-
veaux, ils auroient couru les risques de passer s!r des terfes oui se seroient
trouvées encore appartenir a l'Angleterre.. . mais enfin dira t on ces rnemes
accadiriis ont continués de rester sur leurs habitations et sous le gouver-
neiiietir anglois jusqu'en 1755, et ont de plus plirsieurs fois prété semient al1
gouvernenient d'Angeterre.
On a rependu à la 1-'8 de ces deux objections en disant qu'ils n'alroient
pas évacués les terres cedées par la France à l'Angleterre, parce qu'on ne les
avait. p~ mis a portée de le faire par la fixation des limites.