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traité qui fait la loy  des puissances contractantes, est aujourdhuy  entre les
                        mains  de tout le monde,  et  qu'il  est  aisé  d'y  voir qu'il  ne  s'agit  (dans les
                        termes les plus forniels), que de cession et nulleniernt de restitution.
                            C'est  donc là  l'origine  et la premiere epoque du  droit que  l'Angleterre
                        a  dquis 1713 sur I'Accadie, à elle cedée, suivant  ses  anciennes  limites, et
                        quelle appelle aujourdhuy sa iiouvelle Ecosse.  Mais quel droit cela lui don-
                        ne t'il  sur  les  sujets du Roy qui habitoient  alors le  sol qui  luy  a  été cédé.
                            C'est  là  precisement  le  point  de la  difficulté,  mais  qui  cessera  bien-
                        tot dès qu'on  voudra sans prevention,  s'en  rapporter au traité sus daté,  qui
                        comme on l'a  deja dit, fait la loy des deux puissances, et contien,t de la ma-
                        niere la plus claire et la  plus litterale  leurs conventions  respectives.
                            On n'y  en  trouvera aucune  qui change  le  sort  des  sujets du  Roy.. .
                        toutes celles au contraire qui en  font mention  leur reserve la  liberté  d'éva-
                        cuer  leurs  terres  pur passer  sur  celles  qui  se  trouveroient  appartenir  à
                        leur  le$ime   souverain  après  la  fixation  des  limites  de  la  cession  faite  a
                        1' Anngleterre.
                           :Ces habitans étoient  donc  alors  et  après la  signature  du  traité  encore
                        sujets du  Roy, et n'étaient aucunement devenus  sujets du roy de la grande
                        Bretagne par  le traité dont  il s'agit;  puisqu'il  leur  reservoit  de  la maniere
                        la plus precise  et la  moins equivôque la  liberté dc ?'affranchir dr sa  dorni-
                        nation  pour  passer  sous  celle. de leur  legitime  souverain.
                            Tous  les  autres  droits,  privileges  et  exceptions que  le  trait6  leur  ac-
                        corde  (liber&  de  religioa,  exemption  de  port  d'armes  en  touts  faits  de
                        guerre. . . dispnses de con.ée8s et de tous les travaux qui pouroient  y avoir
                        trait et le moindre  rapport)  tout concoure  a prouver qu'ils  n'avaient  point
                        changé  de  souverain  et  que  l'Angleterre  mime  continuoit  a  les  regarder
                        coinme sujets du lia? de France.
                            Ce  n'est  donc  point  par  le trait2 d'Utrecht  qu'ils  sont  devenus  sujets
                        du Roy de la  grande  Bretape, ainsi  les  voila  encore accadiens  iraiiçois et
                        appartenant à Ieor legitime souverain.
                            On  dira  peut  etre qu'ils  n'ont  pas  profité  du  teins  qui  leur  avoit  ét6
                        prescrit  pour evacuer l'hccadie  cedée à l'Angleterre  par  la  France selon ses
                        anciennes limites, et que par  là ils sont  devenus sujets du Roy de la grande
                        Breta,ve.
                            A  cela il  est  facile  de repondre  que  la  fixation des  limi,tes (convenue
                        entrc les deux puissancen)  ét,oit non seulement nécei~ire, mais  indislxnsa-
                        ble  pour  I'evacuation  dont  il  s'agit, attendu qn'en  quittant  des terres  qu'ils
                        avoient cultivé et  fertilisé avec grand soin, et  par  de longs  et penihles tra-
                        veaux, ils auroient couru les risques de passer  s!r   des terfes oui se seroient
                        trouvées encore appartenir a l'Angleterre..  . mais enfin dira t on ces rnemes
                        accadiriis  ont  continués  de  rester  sur  leurs  habitations  et  sous  le  gouver-
                        neiiietir anglois jusqu'en  1755, et ont de plus plirsieurs  fois prété semient al1
                        gouvernenient  d'Angeterre.
                            On a rependu  à la 1-'8 de ces deux objections en disant qu'ils n'alroient
                        pas évacués les terres cedées par la France à l'Angleterre, parce qu'on ne les
                        avait. p~ mis a portée de le faire par la fixation des limites.
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