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Mais il est aisé de voir et de juger qu'un seul missionnaire ne peut
pas fournir les secours spirituels à deux cent trente cinq familles qui restent
encore en Acadie sous le gouvernement anglois, et qui sans compter les
sauvages composent au moins quinze cents habitans; qu'independamment
de quinze cents habitants françois qui se trouvent encore aujourd'huy en
Acadie, les sauvages dont il est parlé cy contre et qui professent mmme
eux la religion catholique, apostolique et romaine sont au nombre de plus
de trois mille.
D'où il est aisé de conclure, comme on l'a observé cy contre, qu'un
seul missionnaire ne pent procurer les secours spirituels à plus de quatre
mille cinq cent: personnes et d'autant moins que les postes qu'occupent
les sauvages sont très éloignés de ceux des Acadiens français, au nùlieu
desquels le seul missionnaire qu'ils ont fait sa residence habit,uelle.
II s'agiroit donc de supplier la cour d'.singleterre de permettre qu'en
conformité et en exjecutim du traité de pacification et de neutralité qu'ils
ont signés, et auquel aucun d'eux n'a jusqu'à présent dérogé. . . elle voulût
bien permettre qu'on leur fit repasser de France, le niéme niissionnaire qui
leur a été enlevé, hlonsieur Manacli, surtout dès qu'il n'a été atteint ny
convaincu d'aucuns fai.ts qui ont pu luy mériter le sort qu'on luy a fait
,subir et suriout dans le temps et les circonstances où il venoit de recevoir
du gouvernement les marques les moins equivoques de contentement et de
satisfaction.
Si cependant la cour et le gouvernement d'Angleterre trouvait de la
difficulté ou meme une simple répugnance a ce qu'on fit repasser ce meme
missionnaire en Acadie, on espère du moins qu'en exécution des differentes
capitulations dans lesquellej ces habitans ont été compris il sera permis de
leur envoier ,un antre et nouveau missionnaire à qui il sera instamment re-
commandé de se conformer aux engagemens respectifs des deux couron-
nes en se renfermant dans les simples fonction,^ de son ministere, saris
contrevenir en rien aux règles de regime et de police du gouvernement sous
lequel il se trouvera.
L'abbé de l'Isle Dieu ne pent se résoudre à finir et à teminer ce me-
moire sans prendre encore la liberté de demander luy mêine u,ne nouvelle
grâce à la cour d'Angleterre, surtout d'aprés la permission qui lui a été ac-
cordée d'ecrire aux suprieurs des ecclesiastiques et aux supeneurs deç com-
munautés religieuses qui sont restés en Canada depuis les capitulations de
Québec, de Montreal et des Trois Rivières. . .
Et cette nouvelle grâce ce seroit qu'il luy fut egalement permis d'écrire
à Monsieur Le Loutre, à l'Isle et au Chateau de Jersey.. . du moins pour
Juy rendre compte de l'état dé sa famille et des petits intérets temporels qu'il
peut avoir en France, sous la condition toutefois qu'il faire passer 3es l'ettres
par Londres et qu'elles seront soumises à l'examen et au jugement qu'il
plaira a la cour et au gouvernement d'Angleterre d'en porter, soit pour les
supprimer ou les laisser passer à leur destination.
Que monsieur de Stanley a cru pouvoir se charger en pariant de France
des deux lettres dont il est parlé cy contre la première pour Monsieur Le